Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-85.570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-85.570
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-2 et 593 du Code de d procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant pour une durée maximale d'un an la détention provisoire de Claude X..., inculpé de viols sur mineure de 15 ans et d'attentats à la pudeur par ascendant légitime sur mineure de 15 ans, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits de la cause et précisé les charges pesant sur l'intéressé, retient notamment, d'une part, qu'il importe d'éviter toute pression sur la jeune victime, d'autre part, que le placement de l'inculpé sous contrôle judiciaire ne suffirait pas à garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard