Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-40.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-40.263
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et et 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ;
Attendu que M. X..., inspecteur sinistre de la société Groupama Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1998, après réunion du conseil de discipline prévu par l'article 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ;
Attendu que pour considérer comme régulière la réunion du conseil de discipline prévue par l'article 32 de la convention susvisée, et chargée de donner un avis à la majorité sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la révocation ou le licenciement du personnel titulaire, la cour d'appel retient essentiellement que la présence au conseil de discipline d'un représentant du CSTM, syndicat local non signataire de la convention, aux lieu et place d'un représentant d'une centrale syndicale signataire de la convention comme le prévoit cet article, ne constitue pas une violation de la convention collective, dès lors que ce conseil n'est réuni qu'à titre facultatif et consultatif et que ce mode de fonctionnement n'a causé aucun grief à quiconque et notamment aux syndicats signataires ;
Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la réunion du conseil de discipline était obligatoire et qu'elle avait constaté que la composition était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie, mais uniquement pour que soit fixé le montant des indemnités de rupture du contrat de travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Groupama Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupama Antilles-Guyane à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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