Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-13.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.124
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 12, 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié alors en vigueur ;
Attendu que tout en déclarant partiellement mal fondé le recours de la société Sud-Est Entreprise contre des redressements de cotisations de sécurité sociale concernant la période de juin 1976 à décembre 1980, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à pénalités ou indemnités de retard compte tenu des circonstances exceptionnelles de caractère fortuit qui ont entraîné la définition des bases et du montant des redressements, et de la légitimité reconnue d'une grande partie de la contestation ;
Attendu cependant d'une part, que les majorations prévues à l'article 12 du décret susvisé sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important l'existence d'une contestation sur le montant de celles-ci et la date à laquelle la juridiction saisie de cette réclamation a reconnu le bien fondé au moins partiel de la demande de l'URSSAF ; que, d'autre part, si en application de l'article 14 du même décret elles peuvent faire l'objet d'une remise, celle-ci est subordonnée au règlement de la totalité des cotisations auxquelles elles se rapportent et à la présentation préalable d'une demande auprès de l'organisme de recouvrement ; qu'enfin, la commission de première instance statue en dernier ressort quel que soit le montant des majorations, sur les demandes tendant à l'octroi d'une telle remise ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application en la cause de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déchargé la société des majorations de retard afférentes aux cotisations dont celle-ci a été reconnue débitrice l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
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