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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-84.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.347

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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N° V 20-84.347 F-D N° 00454 SM12 8 AVRIL 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021 M. L... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes, a ordonné des mesures de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L... O..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un renseignement concernant un trafic de stupéfiants, les enquêteurs ont interpellé M. K... O..., organisateur du trafic auquel a participé son père, M. L... O..., qui a reconnu avoir activement conseillé son fils sur les orientations de son trafic et avoir dissimulé l'argent qui en était le produit à son domicile dans des caches spécialement conçues à cette fin. 3. Au cours de la perquisition effectuée à son domicile, il a été saisi, notamment, une moto Harley-Davidson, la somme totale de 11 020 000 francs CFP dissimulée dans deux caches et celle de 12 500 francs CFP retrouvée sur lui, 9,1 grammes de cannabis, trois armes à feu, un pistolet d'alarme et un véhicule Jeep. 4. Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a ordonné la saisie des titres et valeurs figurant sur un contrat d'assurance-vie. 5. A l'issue de sa garde à vue, le demandeur a été convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate pour avoir à Faaa, depuis le 1er décembre 2018 et jusqu'au 8 octobre 2019, d'une part, transporté, détenu, offert ou cédé et acquis des produits stupéfiants (ice, cannabis, LSD, cocaïne) et ce en état de récidive légale, d'autre part, pour association de malfaiteurs en récidive, en se trouvant impliqué au sein d'un réseau de trafic de stupéfiants dirigé par son fils. 6. Par jugement en date du 14 octobre 2019 le tribunal correctionnel a déclaré M. O... coupable des faits et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation «de l'intégralité des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, où qu'ils se trouvent (en France ou à l'étranger, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, matériels ou immatériels) saisis dans le cadre de la présente procédure, et notamment, une moto de marque Harley-Davidson ainsi que sa carte grise et les clés, un véhicule de marque Jeep type Willis, ainsi que sa carte grise et les clés, la somme de 12 500 francs CFP en espèces, la somme de 6 810 000 francs CFP en espèces, la somme de 4 210 000 francs CFP en espèces, un fusil, un pistolet d'alarme, deux carabines et un ensemble de titres et valeurs inscrits au crédit d'un contrat d'assurance-vie.» 7. Le demandeur ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision mais uniquement s'agissant des mesures de confiscation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la confiscation de l'intégralité des biens appartenant à M. L... O... ou dont il a la libre disposition où qu'ils se trouvent (en France ou à l'étranger, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, matériels ou immatériels) saisis dans le cadre de la présente procédure, dont en particulier (article 222-49 CP) et notamment : la moto Harley Davidson immatriculée [...], sa carte grise et ses clefs ; le véhicule Jeep type Willis immatriculé [...], sa carte grise et ses clés ; la somme de 12 500 francs CFP en espèces ; la somme de 6 810 000 francs CFP en espèces ; la somme de 4 210 000 francs CFP en espèces ; la carabine double canon de marques St Etienne, le fusil de marque Baikal ; le pistolet d'alarme Gamo cal 45 ; la carabine à plombs Daisy Powerline 35 cal 4,5 ; l'ensemble des titres et valeurs inscrit au crédit du contrat d'assurances vie SEQUOIA 10/97 n° 2016-7147960, alors « qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des biens du prévenu aux motifs qu'elle était nécessaire pour priver le prévenu du bénéfice de ses activités délinquantes ; qu'il était « indifférent d'établir la preuve de l'acquisition directe des biens confisqués au moyen des produits du trafic ; dès lors que les biens sont la propriété du prévenu ou qu'il en a la libre disposition et qu'il existe une proportion entre la valeur des biens saisis et les profits générés par l'activité illégale » ; que la valeur des biens saisis entre les mains du prévenu représente à peine la moitié des sommes découvertes en numéraires à son domicile et moins du quart du profit minimal réalisé dans le cadre du trafic auquel il a participé, sans s'expliquer comme elle en était tenue, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété par la confiscation de patrimoine du prévenu, au regard notamment des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les articles 1er du Protocole additionnel à la CEDH, 131-21, 132-1, 132-19 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 9. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 10. Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur. 11. Pour confirmer la peine complémentaire de confiscation de patrimoine portant sur les biens saisis sur le fondement de l'article 222-49 du code pénal, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la confiscation des biens saisis est nécessaire pour priver le prévenu du bénéfice de ses activités délinquantes pour lesquelles il ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il n'en a tiré aucun bénéfice en se contentant de servir de banque à son fils, que la modestie de son train de vie est sans incidence alors que lui-même conseillait à son fils, à ce sujet, de se montrer discret et de ne pas afficher ses capacités financières. 12. Les juges ajoutent qu'il est effectivement indifférent d'établir la preuve de l'acquisition directe des biens confisqués au moyen des produits du trafic dès lors que les biens sont la propriété du prévenu ou qu'il en a la libre disposition et qu'il existe une proportion entre la valeur des biens saisis et les profits générés par l'activité illégale. 13. Après avoir listé les biens saisis dont la confiscation est prononcée, les juges concluent que la valeur des biens saisis entre les mains du prévenu, essentiellement la moto et les titres au crédit du contrat d'assurance-vie, représente environ 5 500 000 francs CFP, soit à peine la moitié des sommes découvertes en numéraires à son domicile et bien moins du quart du profit minimal réalisé dans le cadre du trafic auquel il a participé. 14. En prononçant ainsi, sans motiver la confiscation de patrimoine au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, ni apprécier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 25 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz