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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 01-42.761 à A 01-42.784 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations syndicales d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés, un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a été agréé par arrêté du 9 août 1999 ;
que le 1er avril 1999, un accord de branche ayant le même objet a été signé, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que l'Association des parents d'enfants et d'adultes handicapés marignanais, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail a signé avec les syndicats de salariés, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998, le 17 décembre 1999 ; que l'agrément ministériel de cet accord d'entreprise n'est intervenu qu'en octobre 2000 ; que les salariés ont continué à travailler 39 heures par semaine jusqu'en septembre 2000 ; que certains d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir l'Association tenue de leur payer à 100 % en janvier 2000 et à 110 % jusqu'en septembre 2000, les heures effectuées entre la 35e et la 39e heure en sus de l'indemnité de réduction de temps de travail ;
Attendu que l'Association fait grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Martigues, 6 mars 2001) de la condamner au paiement des heures supplémentaires au-delà de la 35e du 1er janvier 2000 jusqu'en septembre 2000 au taux majoré, alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise était nécessaire pour l'entrée en vigueur de la durée du travail à 35 heures et que la loi ne fixait à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 qu'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qu'elle a payé au taux majoré à compter du 1er février 2000 ;
Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction de temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui, nonobstant cet accord, ont continué à travailler 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel de base de 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après la réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une entreprise de plus de 20 salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine sans que les heures effectuées au-delà de 35 heures soient rémunérées ou compensées par un repos équivalent, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit à compter du 1er janvier 2000, au paiement des heures accomplies au-delà des 35 heures au taux majoré et à l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association des parents d'enfants et d'adultes handicapés marignanais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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