jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 8 novembre 1974 par la société Avon en qualité de promotrice de ventes, nommée le 1er mars 1976 directrice de zone et licenciée le 2 décembre 1980 pour fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement des salaires afférents à la période de quatorze semaines suivant son accouchement pathologique, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour faute grave de la salariée ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat en raison de l'accouchement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que Mme X... avait demandé la condamnation de son employeur à lui payer ses salaires correspondant à une période de quatorze semaines suivant l'accouchement pathologique, ne pouvait débouter la salariée aux motifs que le licenciement aurait été justifié par une prétendue faute grave ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté que, sur le certificat médical adressé le 13 août 1980 par Mme X... à la société Avon afin d'attester de son état de grossesse, fût mentionnée, comme date présumée de l'accouchement, celle du 20 février 1981 et les juges du fond ayant retenu, par une motivation non critiquée, l'existence d'une faute grave non liée à l'état de grossesse, justifiant le licenciement qui, signifié le 2 décembre 1980, avait pris effet avant le début de la période de suspension du contrat de travail prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard