Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-82.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.756

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° V 19-82.756 F-N N° 917 SM12 24 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2020 M. C... X..., et M. G... S... Q... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2019, qui, les a condamnés, le premier pour détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement, à 5 millions de FCFP et à cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, le second pour abus de confiance, faux et usage, à un an d'emprisonnement, 5 millions de FCFP, cinq ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C... X..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune de Mahina, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. X... et Q... devront verser à la Commune de Mahina, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz