Cour d'appel, 05 décembre 2003. 02/00343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00343
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2003
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LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2001, le tribunal correctionnel de VALENCE statuant a, sur l'action publique :
déclaré Christophe X..., Fernand Y..., André Z... et Claude A... coupables d'avoir à VERS SUR MEOUGE, MONTAUBAN SUR L'OUVEZE, MEVOUILLON, ISON LA BRUISSE, en tous cas dans la DROME, le 15 novembre 1998, chassé à l'aide de postes radio émetteurs-récepteurs et de véhicules 4X4, engins, instruments, moyens prohibés, avec cette circonstance que les faits ont été commis en faisant usage d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner ; faits prévus et réprimés par les articles L 428-5, L 428-9 et suivants, L 424-4 du Code de l'environnement ; en répression les a condamnés chacun à la peine d'amende de 5000 F. soit 762,25 euros à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois et au retrait de son permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant une durée de deux ans. Il a été régulièrement formé appel de ce jugement par les prévenus, puis par le procureur de la République. A l'audience, chacun des prévenus nie avoir commis les faits reprochés. Mme l'Avocat Général requiert confirmation du jugement entrepris avec aggravation de la peine d'amende, avec confiscation des objets saisis. Suivant conclusions destinées au tribunal correctionnel de VALENCE auxquelles il paraît néanmoins convenir de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, MM. X..., A... et Y..., prévenus appelants, font valoir que l'article L 224-4 du Code de l'environnement permet le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dès lors que l'arme est démontée ou déchargée et placée sous étui. Ils estiment que les faits reprochés ne sont plus constitutifs d'infractions et que doit leur être appliquée la loi pénale plus douce que constitue l'article L 224-4 du Code de l'environnement. Ils
demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de les relaxer en ordonnant mainlevée des saisies. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Z..., prévenu appelant, fait valoir que par l'article L 424-4 du Code de l'environnement, le législateur a pris soin de souligner très précisément que si l'automobile est un moyen de chasse interdit, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui, afin de permettre aux chasseurs de changer de poste de tir en fonction de la menée des chiens et de pouvoir ainsi tirer des animaux courant sur des dizaines de kilomètres. Il estime que la loi a permis expressément aux participants à une battue de se déplacer en véhicules à moteur d'un poste de tir à un autre, ainsi qu'il l'a fait, et que sa condamnation revient à vider de sens les dispositions de cet article L 424-4. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à sa relaxe. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'ayant obtenu un renseignement selon lequel une équipe de chasseurs utiliserait des véhicules " 4x4 " pour faciliter leurs actions de chasse sur le territoire de cinq communes, les gardes-chasse de l'Office national de la chasse ont entrepris une surveillance ; qu'aux lieu et temps visés à la prévention, ils ont, étant répartis en deux équipes, constaté par procès-verbal que vers 12 h., des chasseurs ont levé un sanglier sur la commune de VERS SUR MEOUGE (26), que trois véhicules " 4x4 " se sont alors déplacés rapidement pour suivre le sanglier et pouvoir l'abattre ; Attendu que les gardes-chasse ont alors vu l'un des chasseurs, identifié ultérieurement comme étant Christophe X..., faire environ douze kilomètres avec son " 4x4 " afin de suivre le déplacement de ce sanglier, d'un poids de soixante-dix kilos, et de pouvoir le tuer
vers 13 h. ; qu'ils ont alors interpellé Christophe X... ; Attendu que Christophe X... a, devant les gardes-chasse, reconnu qu'il chassait le sanglier en voiture et qu'il s'était déplacé sur le territoire de la commune de MONTAUBAN sur OUVEZE ; qu'il a pareillement avoué se servir d'un émetteur-récepteur portatif de marque Kenwood pour ses actions de chasse afin de communiquer avec ses collègues participant aux mêmes actions ; Attendu que Fernand Y... a, devant les gardes-chasse, reconnu utiliser son véhicule " 4x4 " pour suivre les chiens dans les terrains accidentés et être en infraction de chasse sur la commune de MONTAUBAN sur OUVEZE ; Attendu que André Z... a également reconnu avoir participé à cette action de chasse ; Attendu que Claude A... a déclaré qu'il dirigeait une équipe d'une quinzaine de chasseurs équipés de véhicules " 4x4 ", que si le gibier sort du dispositif de départ, certains de ces chasseurs utilisent leur véhicule pour rattraper la menée et arrêter les chiens mais aussi pour tuer les sangliers ; SUR CE, LA COUR Attendu qu'il ressort de l'enquête et des débats devant la Cour que les faits reprochés aux quatre prévenus ont été exactement relatés, discutés et qualifiés par les premiers juges ; Attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal établi par le garde-chef B... et le garde national MARANDON de l'Office national de la chasse que depuis quelques années, des chasseurs participent, en équipes constituées par affinités, aux battues de sangliers en utilisant leurs véhicules automobiles pour se déplacer, poursuivre le gibier et recouper ses directions de fuite afin de pouvoir le dépasser, l'attendre et le tuer parfois très loin du lieu où la chasse avait commencé ; Qu'à partir d'informations recueillies, les gardes-chasse se sont particulièrement intéressés à l'une d'elles, opérant sur un vaste territoire de huit communes, dont celles qui sont visées à la prévention ; qu'ils ont précisé que les membres de cette équipe,
dirigée par Claude A..., président de l'ACCA de SEDERON et administrateur de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, utilisaient une dizaine de véhicules " 4x4 " pour se déplacer sur les chemins et pistes ; Attendu que le 15 novembre 1998, à 10 h., ces agents ont mis en place une surveillance spéciale sur cette zone à l'aide d'un dispositif constitué de quatre équipes de gardes, dont deux équipes installées sur des points hauts et les deux autres, mobiles pour l'interception des véhicules, ainsi qu'il ressort du plan joint au procès-verbal de constatation, lequel démontre que les agents avaient une parfaite visibilité des chasseurs surveillés ; Qu'ils ont, vers 12 h., entendu et vu une meute de chiens courants ayant levé un sanglier sur la commune de VERS et peu après, trois véhicules tous terrains, par eux précisément décrits, arriver dans cette direction en provenance de la forêt domaniale, dont l'un va se poster sur un chemin ; qu'ils ont alors vu le sanglier traverser un champ cultivé puis faire demi-tour ; Attendu que dans ce même procès-verbal, les agents susvisés ont indiqué que les trois véhicules tous terrains ont alors emprunté la direction prise par les chiens, l'un d'eux, de marque " Mitsubishi ", effectuant plus de douze kilomètres afin de recouper la chasse, avant que son conducteur identifié comme étant Christophe X... tue finalement le sanglier sur la commune de MONTAUBAN ; Attendu que ces agents ont précisément constaté que les deux autres véhicules, un " Toyota " et un " Land Rover " respectivement conduits par M. Y... et par M. Z..., le premier ayant parcouru environ dix kilomètres et le second environ cinq kilomètres, participaient à cette même traque de l'animal ; Attendu qu'ils ont ainsi constaté que ces trois personnes utilisaient leur véhicule pour chasser, en circulant sur des espaces naturels, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, et que M. X... détenait un émetteur-récepteur radioélectrique portatif qu'il a,
devant eux, reconnu avoir utilisé pour la chasse ; qu'ils encore découvert un deuxième poste émetteur-récepteur portatif que les chasseurs avaient dissimulé ; Attendu qu'aux termes de l'article L 228-27 du Code rural devenu l'article L 428-20 du Code de l'environnement, font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux établis par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour constater les infractions à la législation relative à la chasse ; Qu'en application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure pénale, la preuve contraire est rapportée par écrits ou par témoins, les simples allégations ne pouvant suffire à cet effet ; Attendu que par un second procès-verbal de constat MM. B... et MARANDON ont précisément décrit l'action de chasse exécutée par Christophe X... ; qu'ils ont constaté que celui-ci a, sortant de son véhicule qu'il avait arrêté brusquement, saisi son arme de chasse en courant à la rencontre des chiens, avant qu'ils n'entendent un coup de feu ; qu'ils ont noté que les gardes MAURIN, GABET et PERRIAT ont vu M. X... traîner un sanglier sur le chemin, les chiens arriver, la menée s'arrêter, la chasse se terminer et repartir en prenant à l'envers le chemin qu'il venait de parcourir, après avoir chargé le sanglier et les chiens ; Qu'ayant intercepté ce conducteur, MM. B... et MARANDON ont constaté qu'avant de descendre de son véhicule, il dissimulait un objet sous son siège, qui s'avérera être un poste émetteur-récepteur portatif en fonctionnement ; qu'interrogé sur cette découverte, M. X... a reconnu qu'il se servait de cet appareil pour communiquer des informations sur le déroulement de la chasse et qu'un deuxième appareil était utilisé pour cette même chasse, qu'un autre membre de l'équipe devait remettre aux gardes chasse ; que ceux-ci ont alors constaté que ces deux postes étaient sur la même fréquence ; Attendu que les gardes-chasse ont saisi le fusil de chasse, les deux postes
émetteurs-récepteurs et le sanglier ; Attendu que par un autre procès-verbal, les mêmes garde-chasse ont remarqué que le véhicule " Toyota " conduit par M. Y... remontait vers le col d'Izon, empruntant la crête dans la direction prise par les chiens et roulant sur la pelouse alpine en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ; Attendu que par procès-verbal, les gardes chasse ont encore constaté que le véhicule " Land Rover " conduit par M. Z... empruntait un chemin qui redescendait en direction de la menée, roulant très lentement et s'arrêtant par moment ; qu'ils ont vu que les chiens montant vers lui, ce conducteur a fait demi-tour pour se porter plus en avant, pour s'arrêter, se saisir immédiatement de son arme de chasse et entrer en action de chasse ; que la chasse ayant changé de sens, il est remonté dans son véhicule pour repartir aussitôt dans la direction prise par les chiens en effectuant plus de trois kilomètres sur des chemins non ouverts à la circulation publique ; que dans cette action, il n'a manifestement pas eu le temps de ranger son arme pour répondre aux obligations légales ; que d'ailleurs, la rapidité avec laquelle il s'en était saisi antérieurement démontrait que cette arme n'avait jamais été ni démontée, ni déchargée et placée sous étui ; Attendu qu'après avoir précisé les moyens de chasse pouvant être employés, l'article L 424-4, alinéa 4, du Code de l'environnement, édicte que sont prohibés tous autres moyens de chasse tels que les véhicules automobiles, même comme moyens de rabat ; qu'est pareillement interdite, en application de ce texte, l'utilisation d'émetteurs-récepteurs portatifs ; Attendu qu'aux termes dudit article L 424-4, dernier alinéa, dont les dispositions plus douces sont susceptibles de s'appliquer à l'espèce, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui ; Qu'il résulte tant de la lettre de ces dernières
dispositions que de leur ratio legis, puisée notamment dans les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu, par exception au principe sus-énoncé, limiter l'utilisation d'un véhicule non pas pour chasser et poursuivre plus aisément le gibier aux fins de le tuer, mais pour permettre un déplacement d'un poste de tir à un autre, ainsi que le démontre l'exigence relative à l'arme transportée ; Attendu qu'il résulte suffisamment des constatations sus-énoncées des gardes-chasse qu'en l'espèce, il s'est agi non pas, comme le soutient M. Z... dans ses conclusions, d'une chasse par postes de tir préalablement installés entrant dans l'exception légale, mais bien d'une chasse, entrant dans la prohibition de principe, à l'aide d'un véhicule utilisé pour pouvoir pourchasser les animaux au cours d'une traque autoportée destinée à parvenir à les tuer au mépris de l'interdiction légale ; qu'au surplus, la relation, par les gardes-chasse, du tir de M. X... le démontre amplement ; Que d'ailleurs, il ressort de ces constatations que s'arrêtant pour sortir précipitamment de son véhicule et se porter au devant du sanglier avant que de le tuer, M. X... s'est contenté de se saisir de son fusil visiblement à portée de sa main en état de fonctionnement immédiat contrairement aux obligations légales susvisées, puisqu'il n'a pas manifestement pas eu le temps de le remonter ou de le charger après l'avoir tiré d'un étui ; Attendu, au surplus, que l'utilisation d'émetteurs-récepteurs portatifs, parfaitement établie par les procès-verbaux susvisés, entre dans la prohibition légale de principe ; Attendu qu'il résulte encore de ces mêmes constatations précisément opérées que les quatre prévenus agissaient, au temps des actes reprochés, en équipe dont M. A... était le chef, ainsi qu'il résulte des propres déclarations des mis en cause lors de leur interpellation ; que d'ailleurs, le prouve la fin de la chasse ordonnée après le tir de M. X... tuant un sanglier
et le chargement de cet animal dans son véhicule " 4x4 " ; que par leur action commune au cours d'une même scène de chasse avec l'emploi des moyens prohibés décrits, connu et accepté de tous, les prévenus ont, dès lors, tous commis le délit à eux reproché ; Attendu que lesdites constatations ont une force probante jusqu'à preuve contraire que les prévenus ne rapportent pas par écrits ou témoignages valides selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les simples allégations ou accusations non objectivement étayées, dont ils ont usé, ne pouvant valoir ; Attendu, d'autre part, que dans leurs auditions immédiatement opérées par les gardes-chasse, les mis en cause ont effectivement reconnu leur participation commune à la chasse illégale poursuivie ; Qu'ainsi, aussitôt entendu par les gardes-chasse dans les conditions sus-relatées, M. X... a reconnu sa participation à la battue aux sangliers et la chasse à l'aide de son véhicule, précisant qu'il s'était déplacé sur la commune de MONTAUBAN car il était le seul membre de l'équipe à posséder la carte de l'ACCA compétente ; qu'il a encore déclaré qu'il se servait de son poste émetteur-récepteur portatif pour communiquer avec ses collègues de chasse afin de prévenir du mouvement de la chasse et du déplacement du gibier, ajoutant qu'il l'avait caché car il savait que son utilisation était interdite ; qu'il a, enfin, désigné M. A... comme étant le chef d'équipe de cette battue ; Attendu qu'interpellé, M. Y... a, devant les gardes chasse, avoué qu'il s'était porté au devant de la menée des chiens dans l'intention de tuer les sangliers poursuivis depuis la commune d'IZON ; qu'il a reconnu participer à une action de chasse illégale avec ses collègues de " l'équipe A... ", les chiens ayant été lâchés sur la commune d'IZON, précisant même que jusqu'à ce jour des faits, " (leur) équipe avait tué une cinquantaine de sangliers " ; qu'il a précisé utiliser son " 4x4 " pour suivre les chiens dans les terrains accidentés et qu'un
collègue de l'équipe avait tué le sanglier en utilisant son véhicule pour devancer la menée ; qu'il a été noté que, dans cette action, il avait effectué plus de dix kilomètres à l'aide de son véhicule depuis son point de départ ; Attendu qu'interpellé, M. Z... a reconnu s'être servi de son véhicule pour se porter au devant de la menée des chiens ; qu'il a pareillement reconnu être, ce matin là, à la chasse avec l'équipe de Claude A... ; Attendu que devant les gardes chasse, M. A... a expliqué qu'il dirigeait une équipe d'une quinzaine de chasseurs équipés de véhicules tous terrains, qui lâchent les chiens au hasard puis se positionnent en fonction de la direction prise par les chiens ; qu'il a ajouté que si le gibier sort du dispositif de départ, certains chasseurs utilisent leur véhicule pour rattraper la menée et arrêter les chiens, mais aussi pour tuer des sangliers ; qu'il a encore dit ne pas avoir été informé de l'utilisation concomitante d'émetteurs-récepteurs, tout en affirmant déplorer que certains chasseurs ne respectent pas les règles de la battue ; Attendu qu'ainsi, de l'ensemble de ces déclarations, il ressort que les quatre prévenus ont pratiqué ensemble la chasse prohibée qui leur est reprochée ; qu'au demeurant, ces aveux n'ont fait que corroborer les constatations susvisées ; Attendu que leurs dénégations ultérieures au cours du complément d'enquête, effectué par la gendarmerie sur instruction du procureur de la République, n'apparaissent ni crédibles ni vraisemblables à raison des éléments objectifs de la procédure ; qu'ainsi, ils ont affirmé, contre l'évidence objective des constatations des gardes chasse, à l'encontre desquelles ils ne rapportent pas la preuve contraire exigée, qu'ils ne participaient pas ce jour là à une battue et se trouvaient à des postes déterminés, à la seule fin de tenter de soutenir leur nouveau système de défense, échafaudé depuis le temps de leur interpellation ; que dans cette perspective, ils ont tous
souligné que la chasse aux sangliers n'était pas soumise à l'exigence d'une battue, alors même que le problème posé, pourtant repris avec insistance par l'enquêteur de la gendarmerie sans autre question contradictoire, n'était pas de savoir si la battue était réglementairement exigée, mais si elle avait eu réellement lieu ; Attendu, cependant, qu'aucun d'eux n'a pu expliquer valablement les raisons pour lesquelles ils avaient fait ses aveux aux gardes-chasse immédiatement après l'interpellation, se contentant de l'allégation, dénuée du moindre commencement de preuve, de faux et d'usage de faux à l'encontre de ces agents publics qui auraient, selon eux, inscrit dans leur procès-verbal des propos qu'ils n'auraient jamais tenus ; qu'au demeurant, aucune question ne leur a posée sur les contradictions évidentes entre leurs nouvelles déclarations et les constatations objectives des gardes chasse faisant foi jusqu'à preuve contraire ; Attendu, d'ailleurs, que ladite enquête de gendarmerie a été exécutée par l'agent de police judiciaire SANSARRICQ METERIE dans des conditions telles, révélant suffisamment l'absence de neutralité et d'objectivité, qu'elle a provoqué, auprès de son supérieur hiérarchique, un rappel à l'ordre du procureur de la République et une demande de ne plus faire exécuter par cette brigade d'actes d'enquête relativement à la présente cause ; Attendu que persévérant dans ses dénégations, M. X... a cru devoir se constituer partie civile du chef de faux en écriture publique et usage à l'encontre des gardes nationaux, soutenant notamment que sa signature avait été contrefaite sur l'un des feuillets d'audition ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été rendue, jointe au présent dossier, il n'en a pas interjeté appel ; que le recueil de ses signatures opéré par l'officier de police judiciaire TAMBOISE a permis de révéler que ses quatorze signatures étaient toutes différentes ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas contestable que les prévenus ont agi en pleine
connaissance de cause, connaissant tous et acceptant l'emploi de moyens prohibés, alors que chasseurs expérimentés comme ils le disent eux-mêmes, ils n'ignoraient rien de la législation applicable ; qu'au demeurant, ils n'invoquent nullement l'erreur de droit ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'ils aient été contraints ou atteints d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; Attendu qu'ainsi, il résulte du dossier de la procédure et des débats devant la Cour, notamment des réponses aux questions posées par la Cour aux prévenus, que ceux-ci ont accompli le délit prévu à la prévention, dont les éléments constitutifs sont caractérisés à leur encontre ; Attend qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré Christophe X..., Fernand Y..., André Z... et Claude A... coupables des faits reprochés ; Que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; Attendu, en revanche, que les peines prononcées par le tribunal n'apparaissent pas pleinement ladaptées, au sens de l'article 132-24 du Code pénal, à la gravité des faits de la cause et à la personnalité des prévenus telle qu'elle est ressortie du dossier de la procédure et des débats ; Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de prononcer à l'encontre de chacun des prévenus des peines principales et complémentaires prévues par les articles L 228-10 et L 228-21 du Code rural applicables au temps des faits reprochés, respectivement devenus les articles L 428-5 et L 428-14, al. 1, du Code de l'environnement ; Attendu que statuant à nouveau, il y a lieu, compte tenu du fait que les prévenus ont commis communément le délit susvisé, en endossant une identique responsabilité pénale, de prononcer les mêmes peines à l'encontre de chacun d'eux et, ainsi, de condamner Christophe X..., Fernand
Y..., André Z... et Claude A... chacun : 1- à titre de peine principale, à la peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de dix-huit mois, en application des articles 132-40 et suivants du Code pénal, en les astreignant chacun aux obligations spéciales : - de ne pas détenir ou porter une arme ; - de ne pas conduire de véhicules tous terrains ; 2- à titre de peine complémentaire, au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de deux ans ; Attendu qu'en exécution des dispositions de l'article 132-41, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la mise à l'épreuve à raison de la situation particulière de Christophe X..., Fernand Y..., André Z... et Claude A... ; Attendu qu'il convient, en outre, en application de l'article 228-14 du Code rural alors applicable devenu l'article 428-9 du Code de l'environnement, d'ordonner la confiscation des objets saisis, à savoir une carabine de chasse de marque Tikka, de calibre 9,3x62, modèle M 695 RH avec aimpoint et deux émetteurs-récepteurs radioélectriques de marque Kenwood, ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement attaqué en tant que déclaratif de culpabilité. Réformant quant aux peines ; Condamne Christophe X..., Fernand Y..., André Z... et Claude A... chacun : 1- à titre de peine principale, à la peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de dix-huit mois, en application des articles 132-40 et suivants du Code pénal, en les astreignant chacun aux obligations spéciales : - de ne pas détenir ou porter une arme ; - de ne pas conduire de véhicules tous terrains ; 2- à titre de peine complémentaire, au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de
deux ans ; Dit que l'exécution provisoire est ordonnée pour la mise à l'épreuve. Ordonne la confiscation des objets saisis, à savoir une carabine de chasse de marque Tikka, de calibre 9,3x62, modèle M 695 RH avec aimpoint et deux émetteurs-récepteurs radioélectriques de marque Kenwood. Compte tenu de l'absence des condamnés lors du prononcé du délibéré, le Président n'a pu donner l'avertissement en application de l'article 132-40 du Code pénal ; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit n'y avoir lieu à contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.
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