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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOL X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1995, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il ressort de la procédure qu'après avoir formalisé son pourvoi le 12 juin 1995, la demanderesse a transmis directement son mémoire au greffe de la Cour de Cassation où il n'est parvenu que le 18 août 1995;
Qu'un tel mémoire, par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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