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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-16.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.091

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Hélène X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts X..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que Mme X... a acheté à M. Y..., agent Renault, une automobile d'occasion de marque Peugeot type 205 Rallye ; que, se plaignant de dysfonctionnements, Mme X... et son fils, utilisateur de la voiture, ont demandé la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1999) les a déboutés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen : 1 / en omettant de rechercher si le véhicule, qui n'était pas un véhicule de course, n'avait pas pour destination normale d'assurer les services couramment rendus par tout véhicule automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1641 du Code civle ; 2 / en retenant que le rapport de l'expert relève que les dysfonctionnements du véhicule ont pour origine l'utilisation de celui-ci dans des conditions défavorables même pour un moteur conventionnel, bien que l'expert n'ait pas imputé les désordres à une seule utilisation défavorable, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; 3 / en omettant de rechercher si l'expert n'avait pas également imputé les désordres à un défaut caché du carburateur droit, et si ce défaut, auquel le vendeur n'avait pas remédié, n'avait pas rendu à lui seul le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 4 / en omettant de rechercher si les dysfonctionnements n'étaient pas au moins pour partie imputables à un défaut constaté par l'expert du carburateur droit, couvert par la garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 5 / en omettant encore de rechercher si les désordres n'étaient pas, au moins pour partie, imputables à une défectuosité du carburateur droit constatée par l'expert, à laquelle le vendeur garagiste n'avait pas remédié en dépit des nombreuses interventions pratiquées sur le véhicule, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6 / en ne constatant pas que M. Y..., vendeur et réparateur, avait préalablement à la vente, mis en garde les acheteurs contre des contraintes d'utilisation incompatibles avec l'utilisation courante d'un véhicule, ni que la notice d'utilisation aurait contenu cette mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a fondé sa demande contre M. Y..., ni sur la garantie des vices cachés, ni sur la garantie contractuelle accordée par le vendeur, ni sur la responsabilité du garagiste-réparateur ; qu'il n'a pas davantage fait valoir que les dysfonctionnements du véhicule étaient en partie dus à un défaut du carburateur droit, constaté par l'expert ; qu'il a exclusivement invoqué la responsabilité du vendeur professionnel pour manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de l'acheteur et que la cour d'appel a rejeté les demandes sur ce fondement ; que, dès lors, les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches sont inopérantes ; Attendu, sur la sixième branche, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X..., qui avait fait lui-même le choix d'acquérir le véhicule litigieux en raison de ses qualités sportives et se présentait lui-même comme un amateur de vitesse, ne pouvait pas ignorer que l'utilisation d'un véhicule de ce type, destiné à la compétition sportive, était soumise à des contraintes plus lourdes que celles d'un véhicule de tourisme ; qu'elle a, en outre, constaté que la notice d'utilisation qui lui avait été remise lui permettait de connaître les caractéristiques du véhicule acquis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision écartant sur le fondement invoqué la responsabilité de M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz