Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/05552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05552
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 3 décembre 2012
(no 302, 2 pages)
Node répertoire général : 12/ 05552
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Mars 2012 par M. Emmanuel X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Novembre 2012 ;
Vu la présence de Monsieur Emmanuel X...;
Entendus Monsieur Emmanuel X..., Me Dominique OZENNE représentant M. Emmanuel X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GORGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 12 mars 2012, déposée par M. Emmanuel X...sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel, ensuite de sa détention provisoire subie du 2 février 2008 jusqu'au 12 mars 2009 dans le cadre d'une information pénale ouverte du chef de meurtre, faits pour lesquels il a bénéficié d'un arrêt d'acquittement prononcé le 12 mars 2009 par la cour d'Assises de Seine Saint-Denis qui est définitif.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 13 000 euros
-préjudice matériel : rejet
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée au titre du préjudice matériel.
SUR QUOI
La recevabilité de la requête présentée par M. Emmanuel X...ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale dès lors qu'il ne résulte pas des mentions portées dans l'arrêt d'acquittement que celles-ci lui ont été notifiées.
Âgé de 34 ans au jour de sa mise en détention, célibataire, confronté pour la première fois au monde carcéral, ne parlant pas français et se trouvant de ce fait dans une situation d'isolement accru, M. Emmanuel X...a subi un choc psychologique certain.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Compte-tenu du montant de sa demande et étant de surcroît observé qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel, ni même celle de la perte de chance d'avoir pu travailler durant son incarcération, aucune somme ne peut dès lors être attribuée au titre de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Emmanuel X...recevable en sa requête.
Accordons à M. Emmanuel X...la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Rejetons toute autre demande.
Décision rendue le 3 décembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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