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N.
DOSSIER
N 15/ 00028
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
Monsieur Pierre X...
c/
Maître Philippe Y...agissant en qualité de
Liquidateur Judiciaire de Monsieur Pierre X...
COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE
RECOUVREMENT DE LIMOGES
LIMOGES, le 5 Novembre 2015
Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 Novembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2015,
ENTRE :
Monsieur Pierre X...,, né le 29 Août 1963 à LIMOGES (87000), de nationalité Française, artisan électricien, ...
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Marie Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Maître Philippe Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur Pierre X...
...
87000 LIMOGES
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
2o- LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE RECOUVREMENT DE LIMOGES
30, rue Cruveilhier B. P. 61003
87050 LIMOGES CEDEX 2
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES,
* *
*
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats ;
SUR CE,
Par assignation en référé du 29 septembre 2015, Pierre X...sollicite la suspension de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal de Commerce de Limoges du 8 juillet 2015, prononçant la liquidation de son activité d'installation électrique à la requête du comptable des impôts ;
Pierre X...expose qu'il s'est trompé de date lors de l'audience devant le tribunal de commerce à laquelle il n'a pu faire valoir ses arguments et qu'il a interjeté appel ;
Il explique que son passif de 60. 000 ¿ environ ne consiste qu'en une dette fiscale, qu'il a 30. 000 ¿ " à rentrer " sur des factures établies et qu'il a des devis pour 6 mois de travail ;
Enfin, il ajoute qu'à sa demande le tribunal de commerce l'a autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 8 octobre 2015 au vu des factures et des devis en cours ;
Lors de l'audience il fait valoir qu'il a désormais une comptabilité tenue correctement avec l'intervention d'un expert comptable, il présente un bilan bénéficiaire de 20. 737, 87 ¿ en 2014 avec un chiffre d'affaire en progression et un solde bancaire créditeur de 5. 628, 29 ¿ au 30 septembre 2015, il produit également une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale ;
De son côté Maître Y...mandataire à la liquidation judiciaire de Pierre X...expose qu'il rencontre régulièrement le débiteur, que le passif n'est pas déterminé et risque de diminuer s'agissant de dettes sociales et fiscales liées à des taxations d'office, pour conclure,
il : " s'en remet à droit " ;
Le comptable public souligne que Pierre X...n'a toujours pas transmis ses bilans, n'effectue pas de déclarations fiscales et ne paye pas ses impôts et ne déclare pas sa TVA et conclut en conséquence au rejet de la demande de suspension provisoire ;
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Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, au terme de l'article R 661-1 alinéa 3 du Code de commerce, le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article en matière de procédure collective lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Le Premier Président peut aussi arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Il ressort des débats et des pièces produites que la liquidation judiciaire de Pierre X...a été prononcée en son absence le 8 juillet 2015 mais que dès le 22 juillet 2015, il s'est présenté devant le tribunal de commerce pour exposer sa situation et que dans ces conditions la juridiction a fait droit à sa demande de prolongation d'activité ;
Il résulte également des éléments communiqués et débattus contradictoirement que Christian X...bénéficie désormais de l'aide d'un expert comptable, qu'il établit des bilans dont il ressort une activité en développement, un bénéfice de 20. 000 ¿ pour l'exercice 2014, des factures à payer à hauteur de 30. 000 ¿ des devis en cours et un solde bancaire professionnel positif ;
Cette situation lui a permis d'obtenir une poursuite d'activité et aurait pu également lui ouvrir droit à une procédure de redressement judiciaire avec un plan pour indemniser les créanciers ;
En conclusion, cette situation laisse présumer des moyens sérieux d'appel pouvant conduire à une infirmation de la décision de première instance ;
Par ailleurs, il n'est pas contestable que sa liquidation pure et simple risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour lui même que ses créanciers ;
Enfin, l'intervention du mandataire judiciaire garantit que tout sera mis en oeuvre pour que Pierre X...respecte scrupuleusement ses obligations sociales et fiscales, seul espoir pour les créanciers d'un apurement au moins partiel de leur dette ;
En conclusion, la demande de suspension de l'exécution provisoire apparaît fondée et il convient d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement et
contradictoirement
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 8 juillet 2015 ;
Disons que les dépens seront joints avec ceux du fond.
LE GREFFIER, P/ LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE.
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