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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ...Université, 75007 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de Mme Edith Z..., née X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Colette C..., née X..., demeurant ...,
3°/ de Mme E... Gay, née Charpentier, demeurant ...,
4°/ de M. Xavier X..., demeurant ...,
5°/ de Mme Marie-Elise A..., veuve de M. X..., demeurant ...,
6°/ de Mme Marie-Christine G..., née X..., demeurant ...,
7°/ de M. Denis X..., demeurant ...,
8°/ de Mme Marie, Bettina B..., née X..., demeurant ... Chantilly,
9°/ de Mlle Valérie, Marie X..., demeurant Abbaye Saint-Louis du Temple, Limon Vauhallon, 91430 Igny,
10°/ de M. Benoist X...,
11°/ de M. Marie, Arnaud, Roger X...,
12°/ de Mlle D..., Lorraine Charpentier, demeurant tous trois ...,
13°/ de M. Guy, Maurice, Emile X..., demeurant 41, rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine,
14°/ de M. Cyrille F..., demeurant ...,
15°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts X... et de M. F..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1994), que la société Hôtel de Normandie ayant refusé les conditions de loyer contenues dans l'offre de renouvellement de bail des consorts X..., ceux-ci ont chargé M. Y..., avocat, d'engager une procédure en fixation judiciaire du loyer; que ce dernier n'a pas agi dans le délai prescrit par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953; que, par arrêt du 5 décembre 1989, la cour d'appel a fixé le prix du bail renouvelé au montant du loyer réglé pour la dernière période triennale; que les consorts X... ont assigné M. Cohen en paiement de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Cohen fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux consorts X... la somme en principal de 1 336 803 francs, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui a retenu que, par la faute de leur conseil, les consorts X... avaient été privés de la chance de voir fixer un nouveau loyer, et qui a, pour réparer le préjudice résultant de cette perte de chance, accordé aux bailleurs le montant total des loyers qui auraient pu être obtenus, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil; alors, de seconde part, qu'en ne recherchant pas si la société locataire, nonobstant son "intérêt" à se maintenir dans les lieux, pourrait et voudrait supporter une augmentation de loyers de 300 % qu'elle avait refusée à la première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que la cour d'appel, tout en retenant que, par la faute de leur conseil, les consorts X... avaient été privés de la chance de voir fixer un nouveau loyer, a relevé que le risque d'échec de l'action était quasiment nul et qu'en outre, l'hypothèse d'un non-renouvellement du bail à l'initiative de la locataire pouvait raisonnablement être exclue; qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen, estimé qu'en conséquence, le préjudice éprouvé par les consorts X... correspondait à la perte éprouvée du fait du renouvellement du bail aux conditions de loyer antérieures; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche, le moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt; qu'en sa seconde branche, il est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Cohen, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. F...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.