Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... André, K
MAISON Marguerite, épouse Z..., K
Z... Monique, veuve X..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, en ce que, dans les poursuites engagées notamment contre eux, du chef de coups ou violences volontaires, il a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit par les demandeurs, et les mémoires en défense ; d Sur le moyen unique de cassation proposé, et pris de la violation des articles 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision a été rendue le 11 mai 1989 par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, l'arrêt n'indiquant pas la composition de la cour d'appel lors de l'audience où il a été rendu, et précisant, qu'il a été signé, non pas par le président, mais par le conseiller le plus ancien, en raison du décès du président ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été examinée à l'audience publique du 13 avril 1989 ; que la cour d'appel était, lors des débats, composée de M. Gay président, et de MM. Calvet et Waechter, conseillers ; que "le président et les conseillers susdésignés en ont délibéré conformément à la loi" ; que l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 1989 et que l'arrêt a été prononcé publiquement le 11 mai 1989, par la chambre des appels correctionnels... "son dispositif ayant été lu par M. Waechter, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, et signé par M. Calvet, conseiller le plus ancien, en raison du décès du président" ; Attendu qu'en cet état, et alors que M. Waechter pouvait donner lecture, seul, de l'arrêt, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, il n'importe que la décision ne précise pas la composition exacte de la chambre lors de son prononcé ; Attendu, par ailleurs, qu'à défaut de contestation sur l'existence même de la décision attaquée, la circonstance qu'elle n'ait pas été signée par le président, en raison du décès de ce magistrat, mais par le conseiller le plus ancien, ne saurait entraîner la nullité de
l'arrêt ; Et attendu qu'ainsi l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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