Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-41.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-41.823
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997, en qualité de directeur de magasin par la société Mocrixa, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1998 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 du Code civil, L. 212-1-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer seulement la somme de 15 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 500 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X... qui demandait que lui soient allouées les sommes de 87 532,47 franc et de 8 753,24 francs, l'arrêt retient que les éléments de preuve fournis par les parties ne permettent pas de déterminer l'horaire de la prise de service du salarié le matin et que sa présence quasi impérative lors des heures d'ouverture du magasin, ne saurait pour autant impliquer qu'il ait accompli un travail effectif durant toutes ses heures sur place ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'étant tenue de former sa conviction au vu des éléments produits par l'employeur et le salarié et, au besoin, après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile, elle ne pouvait se fonder sur l'insuffisance des éléments de preuve produits par les parties pour refuser de se prononcer sur l'horaire de travail du salarié et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié était, pendant ses heures de présence dans le magasin, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à verser seulement la somme de 54 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 400 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X... qui demandait que lui soient allouées les sommes de 99 555,79 francs et de 9 955,57 francs, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires s'il avait travaillé pendant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié effectuait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 212-5-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer la somme de 5 000 francs au titre du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur à M. X... qui demandait que lui soit allouée la somme de 44 668,10 francs, outre celle de 4 468,10 francs au titre de l'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, qu'une indemnité de 5 000 francs répare exactement le préjudice subi par le salarié du fait de l'employeur qui ne l'a pas informé de ses droits à repos compensateur et, d'autre part, qu'elle ne peut donner lieu au versement d'une indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué le montant du rappel d'heures supplémentaires et celui de l'indemnité de congés payés afférents aux sommes de 15 000 francs et de 1 500 francs, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celui de l'indemnité de congés payés correspondants aux sommes de 54 000 francs et de 5 400 francs, ainsi que le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi du fait de la privation de droits à repos compensateur à la somme de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Mocrixa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mocrixa à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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