Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-43.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.508
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :
1 / de la Caisse nationale d'assurance maladie, échelon régional du service médical, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ...,
3 / du Préfet de la région Centre, Préfet du Loiret, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où elle travaillait à temps partiel ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens :
1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'indemnisation d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail, l'article L. 143-14 du même Code, ainsi que l'article 2277 du Code civil ;
2 / que la salariée avait fait valoir, dix comptes rendus de réunions de délégation du personnel ou courriers à l'appui, qu'elle avait réclamé la non proratisation de ses congés supplémentaires par l'intermédiaire de ses délégués du personnel ;
3 / que l'article 4 de la Convention collective du personnel de la sécurité sociale stipule que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites au sujet de l'application de la convention collective" ; que l'article L. 422-1 du Code du travail dispose que "les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise" ; qu'en matière de congés, les délégués du personnel ne sont pas privés de leur pouvoir de délégation ;
Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ne pouvaient être remis en cause devant la Cour de Cassation, le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés n'établissaient pas qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'exercer leur droit à congé du fait de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a rejeté, à bon droit, une demande qui, sous couvert de dommages-intérêts, ne tendait qu'à obtenir le paiement d'une créance de nature salariale qui était prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;
Et attendu, enfin, qu'il résulte de l'article 4 de la Convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale que les délégués du personnel ne peuvent présenter de réclamation individuelle qu'en cas d'échec des demandes faites directement à l'employeur par le salarié ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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