Full text
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Robert C... avait épousé Juliette Z... sous le régime de la communauté de biens ; qu'il possédait en propre divers immeubles ruraux et que d'autres immeubles de même nature et situés sur le territoire de la même commune dépendaient de sa communauté ; qu'il est décédé le 30 juin 1950 en l'état d'un testament olographe en date du 22 mars 1943, aux termes duquel il avait institué son épouse légataire universelle et légué à titre particulier à son neveu Raymond A... et à sa nièce Marie-Emilie A... épouse Y... la nue-propriété des ses immeubles propres et de sa part dans les immeubles de communauté ; que Juliette Z..., son épouse, a délivré les legs particuliers et est elle-même décédée le 3 mars 1973 laissant pour héritier Mme Marcelle Z... épouse X... ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 janvier 1975, Mme X..., M. Raymond A..., M. Pascal Y... et Mme Nicole Y..., ces deux derniers aux droits de Marie-Emilie A... épouse Y... leur mère décédée le 25 mai 1960, ont procédé amiablement au partage des immeubles dépendant de la communauté qui avait existé entre les époux D... ; qu'en 1978, Mme X... a assigné les consorts B... pour faire homologuer le partage amiable du 27 janvier 1975 et ordonner son dépôt au rang des minutes d'un notaire ; que les consorts B... se sont opposés à cette prétention et, en reconvention, ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de ce partage pour cause d'erreur en ce qu'il aurait inclus dans la masse de communauté une parcelle cadastrée AB n° 200 composée pour partie de terres ayant appartenu en propre à Robert C... et subsidiairement d'en prononcer la réscision pour cause de lésion en faisant valoir que le lot attribué à Mme X... contenait une parcelle constructible qui devait être estimée comme "terrain à bâtir" ; que l'expertise ordonnée par un premier jugement a relevé qu'en effet la parcelle AB n° 200 était composée pour partie de terres dépendant de la communauté et pour partie de terres appartenant en propre à Robert C..., mais qu'un document d'arpentage établi postérieurement au partage avait distingué au sein de cette parcelle une parcelle AB n° 255 pour une superficie de 12 ares 29 centiares, composée de biens de communauté et attribuée à Mme X... et une autre parcelle AB n° 256 pour une superficie de 11 ares 37 centiares composée de biens propres et à exclure du partage ; que l'expert a cependant constaté que les biens de communauté ne représentaient pour la parcelle AB n° 255, qu'une superficie de 11 ares 84 centiares et que la masse partageable avait été augmentée par le fait de cette erreur de 45 centiares ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 19 février 1985) a rejeté les demandes en nullité pour cause d'erreur et en rescision pour cause de lésion, a ordonné le dépôt de l'acte de partage du 27 janvier 1975 au rang des minutes d'un notaire en autorisant celui-ci à faire établir un document d'arpentage pour délimiter les parcelles AB n° 255 et 256 et rectifier l'erreur constatée par l'expert ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;
Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en nullité pour cause d'erreur du partage amiable de 1979, au motif que l'erreur n'intéressant que 45 centiares sur une masse partageable d'un hectare 32 ares 88 centiares soit 0,4 % était négligeable et n'était pas de nature à entraîner la nullité du partage, alors que, d'une part, l'inclusion dans la masse partageable d'une parcelle étrangère à l'indivision devait à elle seule, quelle que soit la surface ou la qualité de la parcelle, emporter la nullité du partage en tant que portant sur la substance de la chose à partager et alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait dénaturé le rapport de l'expert dont il résulterait que la différence constatée de 45 centiares, ne provient pas de l'inclusion erronée de la parcelle étrangère à l'indivision mais aurait pour seul objet de retrouver une surface portée dans un titre antérieur ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la surface réelle des lieux à partager s'établit déduction faite de la partie de parcelle propre aux ayants-droit de Robert C... à une superficie d'un hectare, 32 ares 88 centiares et que cette superficie n'est pas contestée ; qu'ainsi le moyen, pris dans sa première branche, manque en fait ;
Et attendu ensuite, que l'erreur est admise exceptionnellement comme cause de nullité du partage, lorsque, portant sur l'inclusion dans la masse partageable d'une parcelle étrangère à l'indivision, elle détruit l'équilibre et le fondement du partage envisagé ; qu'après avoir constaté, sans dénaturer le rapport de l'expert, que l'erreur alléguée avait pour seule conséquence de retrancher d'un des lots une superficie de 45 centiares et qu'elle était tout à fait négligeable, la Cour d'appel, en décidant qu'une telle erreur ne créait aucun déséquilibre des lots dans leur composition respective et qu'elle n'était pas de nature à entraîner l'annulation du partage, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches :
Sur le second moyen ;
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en rescision du partage pour lésion fondée sur le caractère constructible d'une parcelle incluse dans l'un des lots au motif qu'à la date du partage à laquelle la situation de fait doit être appréciée, cette parcelle n'avait pas, sur la voie publique, une façade d'une longueur suffisante pour être classée dans la catégorie de terrain à bâtir, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles les consorts B... faisaient état de documents d'urbanisme desquels il résultait que la parcelle litigieuse était constructible, sous réserve de respecter certains règlements et prescriptions d'urbanisme ;
Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient décidé, après examen d'un certificat d'urbanisme, que la parcelle litigieuse n'était pas constructible au jour du partage et en ajoutant un motif propre tiré de l'insuffisance de façade sur la voie publique, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime