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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.659

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit : 1 / Mme Annick Z..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Centre, dont le siège est ..., 3 / du préfet de la région Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur au pourvoi : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande que le mémoire en défense soit écarté des débats, aux motifs que ce mémoire, enregistré au greffe de la Chambre sociale le 18 janvier 1999 au nom de Mme Z..., n'est pas signé et que l'intéressée précise qu'elle est assistée d'une déléguée du personnel en la personne, soit de Mme Y..., soit de Mme X..., qu'aucun pouvoir n'est donné à l'une ou l'autre des intéressées par Mme Z... ; Mais attendu que Mme Z... a adressé son mémoire en défense au greffe de la Cour de Cassation, accompagné d'une lettre manuscrite et signée de sa main ; que le mémoire est recevable ; Attendu que Mme Z..., titulaire du diplôme d'infirmière psychiatrique, a été employée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'entre 1985 et 1992, les coefficients qui lui avaient été attribués étaient inférieurs à ceux dont elle était en droit de bénéficier et obtenir des rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 2 décembre 1997, arrêt n° 4526 D), d'avoir dit que Mme Z..., employée de la CPAM du Cher, devait être rémunérée, pour la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1992, sur la base du coefficient 213, tel qu'il résultait de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué sans énoncer, même sommairement, les prétentions respectives des parties, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties, il suffit qu'elle résulte, comme en l'espèce, des motifs de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel, qui constatait elle-même que le directeur de la Caisse a seul le pouvoir de promouvoir les salariés ayant atteint une ancienneté de douze ans, sans qu'il existe à cet égard aucune automaticité, a violé les articles 3 de l'avenant du 4 mai 1976 et 14 du décret du 12 mai 1960 en décidant néanmoins que Mme Z..., dont le dossier ne révélait ni manquement ni insuffisance professionnels, devait bénéficier de la promotion accordée à tous ses collègues réunissant comme elle les exigences d'ancienneté prévues par la convention collective ; que de tels motifs revenaient en effet à reconnaître le caractère automatique de la promotion de tous les salariés ayant plus de douze ans d'ancienneté, en violation des articles précités ; 2 ) que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en obligeant la Caisse à promouvoir une salariée du seul fait de son ancienneté et par là-même a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout en admettant que la combinaison des articles 3 de l'avenant du 4 mai 1976 et 14 du décret du 12 mai 1960 excluait toute automaticité dans les promotions fondées sur l'ancienneté ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, en application de l'article 14 du décret du 12 mai 1960, le directeur a la responsabilité de la direction du personnel dont il "règle" l'avancement, il ne peut opérer sans raison ni motifs des discriminations sans fondements entre les personnes sous ses ordres, et après avoir constaté que la salariée remplissait la condition d'ancienneté de douze années prévue à l'article 3 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a relevé que la salariée ne pouvait, sans motif, être la seule parmi l'ensemble du personnel à ne pas bénéficier du coefficient auquel elle pouvait prétendre ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir, sans se contredire, la discrimination dont Mme Z... avait été victime, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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