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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yacine,
contre l'arrêt n° 83 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 5 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradation volontaire par incendie, infractions à la législation sur les stupéfiants, vol, escroqueries et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 122 du Code de procédure pénale, de l'article D. 53 du même Code, de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Yacine X... et a dit que celui-ci resterait détenu ;
"aux motifs que le refus du personnel de la maison d'arrêt de Belfort a empêché l'incarcération du demandeur ; pour regrettable que soit cet incident qui ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure ordonnant la détention provisoire de l'intéressé, il n'en résulte pas moins qu'il existait à l'encontre de Yacine X... un titre de détention et que dès lors sa rétention dans les locaux d'un commissariat de police ne saurait être assimilée à une rétention sans titre (arrêt attaqué, p 3, 1er ) ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article D. 53 du Code de procédure pénale qu'en cas d'impossibilité d'incarcération du prévenu à la maison d'arrêt où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle il a à comparaître, le prévenu est incarcéré dans la maison d'arrêt la plus proche ; qu'aux termes de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; que la méconnaissance de ces formes constitue, par elle-même, une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en retenant que le refus du personnel de la maison d'arrêt de Belfort d'incarcérer Yacine X... avait pu justifier, hors tout cadre légal, sa rétention dans les locaux d'un commissariat de police, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yacine X... a été placé en détention provisoire, le 14 février 2003, par ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
qu'un mandat de dépôt a été décerné contre lui ; qu'il a été conduit, le même jour vers 20 heures, à la maison d'arrêt de Belfort, dont le personnel a refusé de procéder à son écrou immédiat ; qu'il n'a pu être incarcéré dans cet établissement que le lendemain matin, après avoir été retenu au commissariat de police de cette ville pendant la nuit ; qu'il a soutenu que, durant cette période, il avait été détenu sans titre ni cadre légal et qu'en conséquence, il devait être remis en liberté ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'intéressé a fait l'objet d'un titre de détention régulier et que son incarcération immédiate dans un établissement pénitentiaire a été retardée par une circonstance imprévisible et insurmontable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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