jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Fort-de-France 18 novembre 1983) que Mme Y... et sa fille, Mme A..., ont assigné les époux X... en paiement d'une somme de 40.000 F, soutenant que Z... Joseph-Henri la leur avait prêtée et que ceux-ci, pour la rembourser, avaient émis, à l'ordre de Mme A..., un chèque, qui n'a pas été présenté à l'encaissement en raison des délais de paiement sollicités par les débiteurs, incapables d'honorer leur engagement ; que la Cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que les époux X... font grief à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la preuve de l'existence de la cause d'une obligation incombe à celui qui en réclame l'exécution ; qu'en affirmant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de la disparition de la cause initiale du chèque, les juges du fond auraient inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt, qui condamne les époux X... sans constater que les fonds objet du prêt leur auraient été remis, se trouve privé de base légale au regard de l'article 1875 du même Code ; alors que, en outre, en vertu de l'effet relatif des contrats, un chèque émis à l'ordre de Mme A... ne pouvait pas prouver un lien de droit entre les époux X... et Z...
Y... ; que, par suite, la Cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil ; et alors que, enfin, l'arrêt, qui, après avoir précisé que Mme Y... était la créancière des époux X..., prononce contre eux condamnation au profit de Mme A..., se trouverait entaché d'une contradiction ;
Mais attendu que, d'abord, la Cour d'appel, après avoir analysé les éléments soumis à son appréciation, retient que Mmes Y... et A... ont rapporté la preuve de la réalité de la dette des époux X..., tandis que ceux-ci qui se prétendaient libérés, n'ont ni justifié de la disparition de la cause initiale du chèque, ni établi l'extinction de l'obligation pesant sur eux ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en ses première et deuxième branches, ne peut donc être accueilli ; qu'ensuite, les demandeurs au pourvoi n'ont soutenu devant les juges du fond ni que Mme Y... était irrecevable en son action, n'ayant avec eux aucun rapport contractuel, ni qu'à supposer sa demande fondée, la reconnaissance de sa qualité de créancière serait exclusive de la recevabilité de l'intervention de sa fille ; que, dès lors, le moyen, en ses troisième et quatrième branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 5.000 Frs en raison de leur résistance abusive alors que, d'une part, la légitimité de leur action avait été reconnue par le premier juge, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait méconnu "le cadre" du litige ;
Mais attendu que la Cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a relevé que la mauvaise foi des époux X... était établie par la contradiction des thèses qu'ils avaient soutenues ; qu'eu égard à ces circonstances particulières, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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