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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-44.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.265

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baude Billet MTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 62134 Lisbourg, en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance opposée par la société Baude Billet MTC aux demandes de son salarié, M. X..., tendant au paiement, d'une part, d'un rappel de salaire au titre de l'avenant du 19 février 1997 à la Convention collective nationale des matériaux de construction, d'autre part, d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, le jugement attaqué énonce que le fondement de ces prétentions est né postérieurement à la notification d'un jugement du 14 janvier 1997, frappé d'appel, qui a accueilli la précédente demande du salarié en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté afférentes aux cinq dernières années ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives concernaient le même contrat de travail et qu'il résulte de ses propres constatations que lors de l'introduction de la seconde demande l'instance primitive demeurait pendante devant la cour d'appel, en sorte que les causes du second litige étant connues avant le dessaisissement de cette juridiction, le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société Baude Billet MTC, tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'avenant du 19 février 1997 à la Convention collective nationale des matériaux de construction et d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; Condamne M. X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens de première instance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz