Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.498
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2004), que sur le fondement d'un procès-verbal de contrôle de l'inspection du Travail et d'une enquête préliminaire ordonnée par le parquet, l'URSSAF de Besançon a notifié à la société Sorac, le 23 mars 1998, les bases d'un redressement de cotisations sociales sur des salaires, indemnités, primes et majorations dus de 1995 à 1997 à certains salariés ; qu'après réception des observations formulées par cette société, l'URSSAF lui a notifié le 15 avril 1998 une mise en demeure pour le recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard ; que la cour d'appel a débouté cet employeur de son recours ;
Attendu que la société Sorac fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la formalité substantielle prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours ;
qu'elle constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, en validant le redressement litigieux nonobstant les insuffisances des observations de l'agent de contrôle qui n'étaient pas assez précises pour permettre à l'URSSAF de prétendre avoir satisfait à cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le droit à un procès équitable dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, impose d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une position de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, en validant le redressement litigieux nonobstant les insuffisances des observations de l'agent de contrôle qui n'étaient pas de nature à permettre à la société Sorac de présenter sa cause dans des conditions satisfaisantes, la cour d'appel a également violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3 / que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
qu'en l'espèce, pour valider le redressement et et écarter les griefs pris de l'absence du nom des salariés concernés par divers chefs de contrôle, la cour d'appel a retenu qu'ils étaient identifiés sur la DAS annexée au rapport de contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que ce document avait, en son temps, été communiqué à la Sorac pour lui permettre d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation, seule constatation de nature à permettre de valider ces chefs de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié n'a pas droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a condamné la société Sorac à payer des cotisations sociales sur une indemnité de précarité calculée sur la totalité de la rémunération versée à M. X... sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée, les dates du contrat à durée déterminée qui avait immédiatement précédé le contrat à durée indéterminée au cours duquel ce salarié avait, selon ses déclarations consignées dans un procès-verbal en date du 2 novembre 1998, démissionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Sorac avait soutenu devant la cour d'appel que les observations notifiées en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas conformes aux exigences de ce texte ; que le moyen est donc nouveau en sa première branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que contrairement au grief énoncé par la deuxième branche du moyen, cette même société, qui a disposé d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale, a été mise en mesure d'avoir connaissance de tous les élements de la procédure de contrôle et de les discuter contradictoirement ;
Et attendu, enfin, qu'en sa troisième branche le moyen manque en fait et que sous couvert de manque de base légale, sa quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis par l'employeur à leur examen ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sorac à payer à l'URSSAF de Besançon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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