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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-19.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-19.320

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10161 F Pourvoi n° W 24-19.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 1°/ M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Le Petit Quincé, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-19.320 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Enedis a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A] et de la société Le Petit [Adresse 5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [A] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz