Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.436
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Laboratoires Biosédra, dont le siège social est ...,
2°/ la société Laboratoires Knoll France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société La Commercial Union assurances company Ltd, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoires Biosédra et de la société Laboratoires Knoll France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société La Commercial Union assurances company Ltd, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les Laboratoires Biosédra, qui avaient souscrit auprès de la société Commercial Union assurances company une police d'assurances dite "perte d'exploitation", ont déclaré à cet assureur, le 15 décembre 1988, un sinistre consécutif au retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit "Kahénor" et lui ont réclamé la réparation de leur préjudice; que l'assureur a opposé la déchéance du droit à garantie par suite de la déclaration tardive intervenue plus de cinq jours après que les laboratoires ont eu connaissance de la suppression de l'autorisation; que ceux-ci ont répliqué que seule la notification officielle de l'arrêté de suspension, reçue le 12 décembre 1988, avait pu faire courir le délai de 5 jours; qu'ils ont, par ailleurs, prétendu qu'une lettre de l'assureur, adressée cinq mois après la déclaration du sinistre, impliquait une renonciation de la part de celui-ci à se prévaloir de la déchéance; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1994) les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, selon "accord officiel du ministère de la Santé" reçu le 8 décembre 1988 à 11 h 40, les laboratoires avaient procédé à un communiqué informant le corps médical et pharmaceutique que l'autorisation de mise sur le marché du médicament Kahénor avait été suspendue pour une période de un an à compter du 2 décembre 1988; qu'elle a, en conséquence, estimé que, le 8 décembre 1988, les laboratoires avaient connaissance du sinistre et a justement considéré que cette date constituait le point de départ du délai de cinq jours; qu'ensuite, elle a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que la lettre du 12 mai 1989 n'établissait nullement que l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la déchéance; d'où il suit qu'en aucun de ses moyens, le pourvoi n'est fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Biosédra et la société Laboratoires Knoll France, envers la société La Commercial Union assurances company Ltd, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Biosédra et la société Laboratoires Knoll France à payer à la société Commercial Union assurance company Ltd la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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