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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-10.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.677

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Philip X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1998 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, en application du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 16 novembre 1998, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz