jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 06-60101 et E 06-60104 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, a refusé d'y inscrire Mme X... ; que celle-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce que peuvent être inscrits les électeurs figurant sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que Mme X... ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur ces listes ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Mata Utu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard