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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-24.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.399

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° P 19-24.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021 1°/ M. S... P..., 2°/ Mme Q... M... , épouse P..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° P 19-24.399 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. P... et Mme M... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 71.754,13 € avec intérêts au taux de 3,65% sur la somme de 69.629,99 € à compter du 2 juillet 2014 au titre du prêt nº [...], la somme de de 27.057,19 € avec intérêts au taux de 2,02% sur celle de 26.609,50 € à compter du 2 juillet 2014 au titre du prêt nº [...], la somme de de 26.988,89 € avec intérêts au taux de 2,02% sur celle de 26.586,03 € à compter du 2 juillet 2014 au titre du prêt nº [...], la somme de 27.057,19 € avec intérêts au taux de 2,02% sur celle de 2 6.609,50 € à compter du 2 juillet 2014 au titre du prêt nº [...], la somme de 27.057,19 € avec intérêts au taux de 2,02% sur celle de 26.609,50 € à compter du 2 juillet 2014 au titre du prêt nº [...] et, au titre du solde débiteur du compte, la somme de 644,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les emprunteurs contestent les conditions dans lesquelles la banque entend se prévaloir de la déchéance du terme suivant courrier du 28 mai 2014 alors qu'elle ne justifie pas avoir préalablement et vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation ; qu'ils contestent que le courrier adressé par la CRCAM du Finistère par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2014 puisse en tenir lieu en ce que ce courrier porte sur le solde du compte à vue et n'évoque pas la sanction de la déchéance du terme ; qu'il ressort cependant des termes du courrier du 24 février 2014 que celui-ci mentionne en objet « Mise en demeure » et constate que « les retards de prêts n'ont pas été régularisés et que le compte est débiteur selon détail joint en page 2 » ; que le détail figurant sur cette page 2 comprend les arriérés des emprunts et du solde débiteur du compte pour un total de 6.682,15 € ; que le courrier précise que les intéressés sont mis en demeure de régulariser sous huit jours à réception la totalité des sommes dues, soit 6.682,15 € et que, faute de régularisation dans le délai, la banque procédera au recouvrement judiciaire de la créance ; qu'il apparaît ainsi que les emprunteurs ont été régulièrement mise en demeure de régulariser leur situation conformément aux dispositions du contrat, la faculté pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme ressortant suffisamment des énonciations du contrat qui précise que cette faculté est offerte au prêteur quinze jours après vaine mise en demeure ; que M. P... et Mme M... seront déboutés de leurs demandes de ce chef ; qu'il convient de constater que les sommes restant dues au titre des prêts consentis ne sont pas autrement contestées et que par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les emprunteurs au paiement des causes impayées des prêts ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, au soutien de sa demande en paiement, le crédit agricole produit aux débats les copies des actes de prêts et des tableaux d'amortissement correspondants, de sa lettre de mise en demeure du 28 mai 2014, avec avis de réception signé le 14 juin suivant, outre un décompte, établi pour chaque contrat, à la date du 1er juillet 2014 ; qu'il résulte de ces éléments que la créance réclamée est bien fondée et qu'il sera fait droit à la demande en paiement formulée ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que, pour déclarer régulière la mise en demeure délivrée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, la cour d'appel a retenu que les époux P... avaient été mis en demeure de régulariser leur situation conformément aux dispositions du contrat par courrier du 24 février 2014, lequel précisait qu'ils devaient procéder au paiement sous huit jours de la totalité des sommes dues, soit 6.682,15 € ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme quinze jours après vaine mise en demeure, en sorte que le délai de huit jours laissé à M. P... et Mme M... pour s'acquitter des sommes dues n'était pas conforme au délai prévu au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, et l'article 1184, devenu 1225, du code civil, ainsi que l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire stipulée au contrat ; que, pour déclarer régulière la mise en demeure délivrée par la banque, la cour d'appel a retenu que, le courrier du 24 février 2014 précisant que les époux P... étaient mis en demeure de régulariser sous huit jours la totalité des sommes dues et que, faute de régularisation dans ce délai, la banque procéderait au recouvrement judiciaire de la créance, les emprunteurs avaient été régulièrement mis en demeure de régulariser leur situation conformément aux dispositions du contrat nonobstant l'absence de mention dans le courrier de la sanction de la déchéance du terme, la faculté pour la banque de se prévaloir de cette déchéance ressortant suffisamment des énonciations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mise en demeure devait mentionner expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt et la sanction de la déchéance du terme qui y était attachée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, et l'article 1184, devenu 1225, du code civil, ainsi que l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il avait condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à M. P... et Mme M... la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' un établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les emprunteurs n'étaient pas des emprunteurs avertis ; qu'il ressort des pièces produites et explications fournies qu'à la date de l'octroi du prêt les époux P... avaient déclaré au titre de l'année 2009 un revenu annuel de 38.583 € soit un revenu mensuel de 3.215,25 € ; qu'au titre de l'année 2010, ils ont déclaré un revenu annuel de 40.983 € ; qu'à la date de souscription des prêts ils ont déclaré devoir assurer le remboursement d'emprunts pour un total de 1.000 € ; qu'il sera constaté que les prêts consentis par la CRCAM du Finistère avaient pour objet de financer l'acquisition et les travaux d'un bien situé à [...] à vocation locative à hauteur de 82.776 €, les quatre autres prêts devant financer l'achat de terrains à diviser en lots dans une perspective de revente ; qu'au regard de la nature de ces opérations, il a été prévu une période d'anticipation de trois ans pendant laquelle les échéances des emprunts étaient limitées à 251 € et (68,75 € x 4) soit 526 € ; qu'il ressort de ces éléments que pendant la période d'anticipation, les charges d'emprunt correspondaient à un peu moins de 45% des revenus du couple ; qu'à l'issue de la période d'anticipation, les charges d'emprunts étaient portées à 65% ; qu'il convient de relever que les emprunts souscrits par les époux P... auprès de la CRCAM du Finistère avaient pour objet d'accroître leur patrimoine immobilier dans une perspective de perceptions de revenus locatifs et de plus-values ; que la banque fait valoir à bon droit que la période d'anticipation apparaissait suffisamment longue pour permettre aux emprunteurs de vendre les terrains et aménager la maison à louer ; que cette compatibilité des charges de prêts n'apparaît pas démentie en ce qu'il n'est pas discuté que les échéances des prêts ont été remboursées sans difficulté pendant plus de trois ans ; qu'il sera par ailleurs constaté que suivant courrier du 17 janvier 2014, les emprunteurs ont imputé leurs difficulté financières à la séparation du couple ; qu'il sera enfin relevé que si les intéressés ont vendu un de leur bien pour la somme de 20.000 €, ils ne fournissent aucun élément ni sur la valeur du patrimoine acquis au moyen des prêts consentis par la banque ni sur les revenus qu'ils sont susceptibles de générer ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que les emprunts consentis créaient un risque d'endettement excessif justifiant la mise en garde de la banque ; que M. P... et Mme M... seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé aux emprunteurs une somme de 30.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ; ALORS, D'UNE PART, QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. P... et Mme M... , la cour d'appel, après avoir constaté que le revenu mensuel déclaré par le couple à la date de l'octroi des prêts par la banque s'élevait à 3.215,25 € en 2009 et 3.415,25 € en 2010, et que les charges de ces emprunts représentaient à elles seules 45% de leur revenu mensuel pendant la période d'anticipation et 65% à l'issue de cette période, auxquelles s'ajoutaient les échéances de remboursement d'emprunts contractés antérieurement par les époux P... pour un total de 1.000 € par mois, a retenu que les échéances des prêts litigieux avaient été remboursées pendant plus de trois ans, que la période d'anticipation apparaissait adaptée au projet immobilier des époux et que ces derniers échouaient dès lors à prouver que les emprunts consentis avaient créé un risque d'endettement excessif justifiant la mise en garde de la banque ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui mettaient en évidence la lourdeur de l'endettement né de l'octroi des prêts litigieux, auxquels s'ajoutaient les mensualités de remboursement des prêts préexistants, en proportion du revenu mensuel des époux P..., en sorte que, ces derniers étant des emprunteurs profanes, la banque devait les alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard, sur les risques découlant d'un tel endettement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. P... et Mme M... , la cour d'appel a retenu qu'ils imputaient eux-mêmes leurs difficultés financières à la séparation du couple suivant courrier adressé à la banque le 17 janvier 2014 et que, faute de fournir des éléments tant sur la valeur du patrimoine acquis au moyen des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère que sur les revenus qu'ils étaient susceptibles d'en retirer, ils n'établissaient pas que les emprunts litigieux avaient créé un risque d'endettement excessif justifiant la mise en garde de la banque ; qu'en se fondant sur des éléments postérieurs à l'octroi des prêts litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

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