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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-41.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.076

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant cidex n° B 42 Cairon à Thaon (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Gautier, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des cabinets de géomètres du 1er janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué, que Mlle X... a été embauchée à compter du 12 septembre 1988 par la société Gautier en qualité d'aide aux techniciens géomètres par contrat à durée déterminée de six mois et que son employeur a rompu unilatéralement le contrat le 23 septembre 1988 ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective stipule, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, une période d'essai d'un mois maximum, jusqu'au coefficient 290 ; qu'au cours de cette période, toujours selon la convention collective, les parties peuvent librement se séparer après un préavis d'une journée pour un essai au plus égal à un mois ; que l'omission de cette précision ne semble pas entraver l'application de la convention collective nationale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient convenu d'une période d'essai et alors que l'article 3-13-1 de la convention collective prévoit que le contrat d'engagement doit obligatoirement mentionner cette période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ; Condamne la société Gautier, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le Président empêché.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz