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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 06-10.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.577

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 1441 FS-D rendu le 21 septembre 2006 sur le recours n° W 06-10.577 formé par M. François Moreau, domicilié 14 rue d'Anjou, 75008 Paris, La SCP Thomas-Raquin et Bénabent ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 1441 D ; Vu l'avis donné à M. X... ; Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, statuant sur le recours de M. X..., faisant grief à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date du 7 novembre 2005, d'avoir refusé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel ; Attendu que l'arrêt énonce que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, et annule, pour ce motif, la décision de l'assemblée générale ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été entendu, le 25 octobre 2005, par le magistrat rapporteur ; Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 21 septembre 2006 et de statuer à nouveau ; Et statuant à nouveau ; Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, a émis un avis défavorable à la demande ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, il n'a pas été réinscrit ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 17 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur la deuxième branche du premier grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; que l'annexe à la décision de l'assemblée générale du 7 novembre 2005 fait apparaître, dans la composition de cette assemblée à cette date, le nom de "M. Y..." représentant la 1re chambre ; que l'avis de la commission, qui ne mentionne que le nom de son président, fait apparaître que celui-ci était précisément M. Y... ; que la décision attaquée doit donc être annulée en vertu de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel mentionne expressément qu'il a été délibéré sur les demandes de réinscription des experts hors la présence de M. Y... ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du premier grief : Vu l'article 12 et l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu, selon le second de ces textes, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; Attendu que l'avis défavorable de la commission, joint à la décision de refus d'inscription notifiée à M. X..., n'indique pas la composition de cette commission ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; Et attendu que le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas dirigé contre un défendeur et qu'il est statué sans dépens ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : RAPPORTE l'arrêt n° 1441 D rendu le 21 septembre 2006 et, statuant à nouveau : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris en date du 7 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz