Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 23/03623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/03623
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 23/03623 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3U4
DEMANDERESSES
Madame [K] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
SCI [1]
RCS de [Localité 2] n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’[Localité 3] ET [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et D. MERCIER, Première Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La roue départementale numéro 18, propriété du département d’[Localité 3] et [Localité 4], passe aux abords des parcelles cadastrées ZI [Cadastre 1], ZI [Cadastre 2], ZI [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 29 mai 2020, M. [M] [Y] a vendu à Mme [K] [Y] la propriété de la parcelle de pré ZI [Cadastre 4].
Suivant acte notarié du 25 mars 2019, le Conseil départemental d’Indre et Loire a vendu à la SCI [2] la parcelle ZI [Cadastre 5] jouxtant la parcelle ZI [Cadastre 4] appartenant à Mme [K] [Y].
Suivant acte notarié du 29 mai 2019, le Conseil départemental d’Indre et Loire a vendu à M. [X] [Y] la parcelle ZI [Cadastre 6] jouxtant la parcelle ZI [Cadastre 7] constituant une allée indivise desservant les propriétés de Mme [K] [Y] et Mme [N] [Y], ainsi que celle de la SCI [Adresse 5] détenue par M. [X] [Y] et Mme [B] [Y].
Par acte en date du 03 août 2023, Mme [K] [Y] et Mme [N] [Y] ont fait assigner M. [X] [Y] et la SCI [2] et le Conseil départemental d’Indre et Loire devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du 25 mars 2019 et du 29 mai 2019.
Parallèlement, par ordonnances du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance initiée par Mme [K] [Y] et Mme [N] [Y] à l’égard de M. [X] [Y] et de la SCI [2] en reconnaissance de l’état d’enclave et en constatation d’une servitude de passage sur les parcelles ZI [Cadastre 6] et ZI [Cadastre 5] dans l’attente d’une décision de ce tribunal dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, Mme [K] [Y] et Mme [N] [Y] demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.112-8 du code de la voierie, des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, des dispositions de l’article 1137 du code civil, de
annuler :
- d’une part, la vente du 25 mars 2019 ayant été consentie par le Conseil départemental d’Indre et Loire à la SCI [3] Prézault et portant sur la parcelle ZI [Cadastre 5] ;
- d’autre part, la vente du 29 mai 2019 ayant été consentie par le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] à Monsieur [X] [Y] et portant sur la parcelle ZI [Cadastre 6] ;
- débouter Monsieur [X] [Y] et la SCI [2] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et la SCI [2] à verser à Mesdames [K] [Y] et [N] [Y] chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir, les frais de publication de la présente assignation et du jugement à intervenir ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable au Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, M. [X] [Y] et la SCI [2] demandent au tribunal, au visa de l’article 1341-1 du Code civil du Code civil, et de l’article L112-8 du code de la voirie, de :
- juger l’action intentée par Madame [K] [Y] et Madame [N] [Y] comme étant infondée.
- les débouter en conséquence de leurs demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement,
- condamner solidairement Madame [K] [Y] et Madame [N] [Y] à verser à tant Monsieur [X] [Y] qu’à la SCI [2] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi,
- condamner tant Madame [K] [Y] que Madame [N] [Y] à verser chacune à Monsieur [X] [Y] et à la SCI [2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner le Conseil Départemental à verser tant à Monsieur [X] [Y] qu’à la SCI [2] la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral subi.
- condamner solidairement Madame [K] [Y] et Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 mai 2025, le Conseil départemental d’Indre et Loire demande au tribunal, au visa de l’article L.112-8 du code de la voirie routière, de :
- juger ce que de droit sur le mérite des prétentions des parties s’agissant des demandes de Madame [K] et [N] [Y] tendant à l’annulation de la vente :
o de la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 5] intervenue par acte du 25 mars 2019 et publié le 30 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5]
o de la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 6] intervenue par acte du 29 mars 2019 et publié le 8 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5]
- rejeter toutes demandes de condamnation du Département aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, avec effet au 27 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en annulation de la vente du 25 mars 2019 ayant été consentie par le Conseil départemental d’Indre et Loire à la SCI [2] et portant sur la parcelle ZI et d’autre part, la vente du 29 mai 2019 ayant été consentie par le Conseil départemental d’Indre et Loire à Monsieur [X] [Y] et portant sur la parcelle ZI [Cadastre 6]
Sur la violation des dispositions de l’article L.112-8 du Code de la voirie routière
Aux termes de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière, « les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation.
Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement ».
Ces dispositions s’appliquent aux anciennes voies du domaine public routier ayant fait l’objet d’un déclassement, par suite d’un acte administratif constatant le déclassement ainsi qu’à celles ayant été délaissées.
Au cas de déclassement, les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont toutefois un droit de priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle (3ème civ., 19 sept.2019, n°17-27.628).
Outre les anciennes voies routières déclassées, le droit de priorité porte également sur des parcelles constituant des délaissés de voirie, c'est-à-dire des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, mais qui ne sont plus utilisées pour la circulation. Un délaissé de voirie est un ancien terrain du domaine public routier ayant fait l’objet d’une modification de l’alignement dans le cadre d’une rectification du tracé de la voie. Il s’agit ainsi d’un terrain désaffecté et inutile à la voirie, situé en retrait de l’alignement initial ou modifiant cet alignement initial.
Par exception au principe selon lequel un bien, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement, la sortie des délaissés du domaine public n’a pas à être formalisée par une décision administrative ; la désaffectation de fait suffisant pour cette catégorie de biens.
Lorsque l’opération envisagée entre dans le champ d’application de l’article L.112-8 du Code de la voirie routière, l’administration doit procéder, préalablement à l’aliénation du délaissé de voirie, à la purge du droit de priorité des riverains, à peine de nullité de l’aliénation.
Au cas de déclassement, les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont toutefois un droit de priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle (3ème civ., 19 sept.2019, n°17-27.628).
En l’espèce, Mesdames [K] et [N] [Y] soutiennent que la vente des parcelles litigieuses seraient entachées de nullité, dès lors qu’elles seraient intervenues en violation de leur droit de priorité ; aucune mise en demeure préalable d’acquérir la parcelle ZI [Cadastre 5] n’ayant été adressée à Mme [N] [Y] avant la vente du 25 mars 2019, de même aucune mise en demeure préalable d’acquérir la parcelle ZI [Cadastre 6] n’a été adressée à Mme [K] [Y] et Mme [N] [Y] antérieurement à celle du 29 mai 2019, ce dont ne disconvient pas le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4].
Il importe peu, à cet égard, que Mme [K] [Y] n’était pas riveraine de la parcelle ZI [Cadastre 5] au moment de cession de cette parcelle par le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4], dès lors qu’elle vient aux droits de M. [M] [Y], propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 4] lors de cette cession, et qu’il n’est ni discuté, ni discutable que cette parcelle se trouve au droit de la parcelle ZI [Cadastre 5]. Mme [K] [Y] s’étant vue transférer les droits et actions attachés à la parcelle transférée, elle est fondée à invoquer l’absence de mise en demeure faite à M. [M] [Y].
De la même façon, les longs développements des parties portant sur l’état d’enclave des parcelles appartenant aux demanderesses, qui fait l’objet d’instances en cours, sont sans incidence sur le présent litige portant sur la violation du droit de priorité institué par les dispositions de l’article L.112-8 du Code de la voirie routière.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ce droit de priorité des riverains pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété suppose le caractère de délaissée de voirie des parcelles vendues, ou en cas de déclassement que le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle.
Au cas d’espèce, Mesdames [K] et [N] [Y] ne justifient pas que les parcelles ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 6] aient fait l’objet d’un acte administratif de déclassement, étant rappelé que le déclassement d’une voie doit faire l’objet d’une enquête publique préalable et être consécutif à un changement de tracé, ou à l’ouverture d’une voie nouvelle.
Le caractère de délaissées de voiries des parcelles litigieuses n’est pas davantage établi par les demanderesses, qui se bornent à s’en rapporter à la reconnaissance de cette qualité par le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4], ainsi qu’aux écritures de ce dernier, lesquelles ne sont toutefois appuyées d’aucun élément de preuve.
Ainsi, alors que le délaissé de voiries suppose l’existence d’une route n’étant plus affectée à cet usage, la preuve n’est pas rapportée que les parcelles litigieuses Z1 [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 6] aient jamais été aménagées et affectées à la circulation routière.
Ainsi, il résulte des photographies produites par les défendeurs que la parcelle ZI [Cadastre 6] de forme demi-ovale ne comporte aucun revêtement en bitume, qu’elle est entourée de murets et donne accès à des allées privées situées sur la parcelle indivise ZI [Cadastre 1], tandis que la parcelle ZI [Cadastre 5], également en forme de demi ovale, est une bande de terre bordant la route et non aménagée pour la circulation routière donnant accès aux propriétés de Mme [K] [Y].
Compte tenu de leur configuration et de leur usage aux seules fins de desserte des propriétés du domaine du [Localité 6], il est peu probable que ces parcelles aient jamais fait partie du domaine public routier et qu’elles aient constitué un élargissement de la route, comme le soutient le Conseil départemental.
Au demeurant, le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] indique que la route est « de longue date » rectiligne, et les informations portées dans le cadastre suivant lesquelles ces parcelles appartiendraient au département ne peuvent suffire à établir l’appartenance de ces parcelles au domaine public routier, alors qu’il ressort des termes des actes de cession des parcelles litigieuses que l’origine de propriété de ces parcelles est « inconnue ».
Au surplus, il n’est pas sans intérêt de relever que les plans du 19ème siècle révisés en 1950 produits par les défendeurs ne font pas figurer ces parcelles dans le tracé de la route départementale 18, que ces parcelles étaient utilisées pour la desserte des propriétaires du domaine de [Localité 6] et que le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] n’est pas en mesure d’expliquer et encore moins de justifier de la manière dont ces « élargissements » seraient entrés dans son domaine public routier.
Enfin, alors que la notion de délaissé de voirie est limitée aux situations dans lesquelles est intervenue une rectification de l’alignement, il n’est produit, en l’espèce, aucun plan d’alignement ou arrêté modificatif du plan d’alignement, ni aucun un arrêté d’alignement individuel, étant observé qu’un alignement individuel ou un document d’arpentage n’emporte pas modification juridique du tracé de la voie.
Par voie de conséquence, la vente des parcelles litigieuses n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. L.112-8 du Code de la voirie routière, en sorte que la demande en annulation des ventes pour défaut de purge du droit de priorité ne peut qu’être rejetée.
Sur la nullité pour dol
Aux termes de l’article 1341-1 du Code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
En l’espèce, Mesdames [K] et [N] [Y] recherchent, par la voie de l’action oblique, la nullité pour dol des ventes consenties par le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4], motif pris que ce dernier aurait été trompé par M. [X] [Y], lequel se serait présenté comme représentant de l’indivision.
Toutefois, l’exercice de l’action oblique suppose que le demandeur à l’action soit le créancier du débiteur et que le débiteur ait fait preuve de carence dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, compromettant ainsi les droits de son créancier.
Mesdames [K] et [N] [Y] ne justifient pas être titulaires d’un droit de créance à l’égard du Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] qu’elles pourraient exercer par le biais de l’action oblique.
Cette qualité de créancier de Mesdames [K] et [N] [Y] ne peut résulter de ce que le Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] aurait été débiteur à leur encontre d’une obligation de les mettre en demeure de se porter acquéreur des parcelles litigieuses.
En effet, outre que le non-respect de la procédure de purge du droit de priorité ne peut s’analyser en un droit de créance des demanderesses à l’égard du Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4], il a été précédemment jugé que Mesdames [K] et [N] [Y] ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’un droit de priorité.
Les conditions de l’action oblique ne sont donc pas réunies, en l’espèce, en sorte que la demande en annulation pour dol formées par Mesdames [K] et [N] [Y] ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur [X] [Y] et de la SCI [2] pour procédure abusive.
En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient à Monsieur [X] [Y] et de la SCI [2] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mesdames [K] et [N] [Y] dans l'exercice de la présente action, ce qu'ils échouent à faire en l'espèce.
En effet, ils se bornent à faire état de la « parfaite mauvaise foi » des demanderesses, sans en rapporter la preuve autrement que par leur simple affirmation ou de l’absence de fondement de l’action intentée, alors que la présente action procède d’une appréciation inexacte de leurs droits par les demanderesses. Cette mauvaise foi ne peut être déduite de la « multiplication des procédures judiciaires » intentées par les demanderesses, alors que ces procédures sont toujours pendantes devant la présente juridiction. alors que la présente action procède d’une appréciation inexacte de leurs droits par les demanderesses
Enfin, Monsieur [X] [Y] et de la SCI [2] n’allèguent, ni ne justifient d’un préjudice moral, dont ils ne précisent au demeurant pas la consistance, notamment s’agissant d’une personne morale.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut donc qu’être rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’égard du Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4]
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et de la SCI [2] stigmatisent « l’attitude fantaisiste » du Conseil départemental d’Indre et Loire matérialisée, selon eux, par une lettre du 16 avril 2020 de l’ancien président du Conseil départemental comportant des « contrevérités », notamment en ce que cette missive aurait laissé croire que Monsieur [X] [Y] aurait agi en fraude de leurs droits en se présentant comme le représentant de l’indivision, avec une « présentation fallacieusement défavorable de l’attitude des défendeurs ».
Toutefois, ils s’abstiennent de produire tout élément de preuve de nature à démontrer que ce courrier serait « une des causes de la présente procédure », qu’elles leur auraient causé un « réel préjudice moral » ou que Mesdames [K] et [N] [Y] auraient profité de l’absence de démenti du Conseil Départemental « pour répandre dans toute la région de graves calomnies », étant observé que la présente procédure s’inscrit dans un contexte familial extrêmement conflictuel.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les défendeurs à l’égard du Conseil départemental d’[Localité 3] et [Localité 4] sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Y] et de la SCI [2] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mesdames [K] et [N] [Y] seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Mesdames [K] et [N] [Y] seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute Madame [K] et Madame [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute M. [X] [Y] et la SCI [2] de leurs demandes reconventionnelles formées à l’égard de Madame [K] et Madame [N] [Y] et du Conseil départemental d’Indre et Loire ;
Condamne in solidum Madame [K] et Madame [N] [Y] à payer à M. [X] [Y] et la SCI [2] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [K] et Madame [N] [Y] aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard