Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.340
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour laisser à Serge X... la charge d'une partie de ses dommages, l'arrêt attaqué énonce que, circulant en motocyclette derrière un véhicule automobile, il devait rester maître de sa vitesse, de manière à anticiper soit un changement de direction, soit un ralentissement, et qu'en ne respectant pas cette obligation, il a commis une imprudence ou une inattention ;
Attendu qu'en caractérisant de la sorte la faute de la partie civile, par des termes en l'espèce équivalents, et non pas alternatifs, comme le prétend à tort le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à sa réclamation fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte permet seulement la condamnation de l'auteur de l'infraction et que sa demande était dirigée contre la compagnie d'assurance Axa ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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