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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jules, Laurent Y..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme Y..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux arrêts rendus le 14 septembre 1987 et le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant à La Valette (Var), chemin du docteur Eugène Blanc,
2°/ de Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant à La Valette (Var), chemin du docteur Eugène Blanc,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant deux actes non datés, mais souscrits en 1969 et 1972, les époux Y... ont prêté aux époux X..., leurs gendre et fille, chaque fois pour une durée de trois mois, et avec intérêts au taux de 10 % l'an, les sommes de 500 000 francs et de 100 000 francs ; qu'assignés en remboursement de ces prêts, les époux X... ont produit un document daté du 22 décembre 1979, aux termes duquel M. Y... déclarait qu'il lui restait dû par eux la somme de 75 000 francs ; que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1987), constatant que les époux X... se reconnaissaient redevables de 85 000 francs, les a condamnés au paiement de cette somme ; que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989) retenant, conformément au rapport d'expertise, que l'attestation du 22 décembre 1979 émanait bien de M. Y..., a débouté les époux Y... de leur demande, tendant, dans son dernier état, au remboursement d'un reliquat de 515 000 francs et à l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 1987 :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 14 septembre 1987 de n'avoir pas majoré des intérêts convenus la somme de 85 000 francs au remboursement de laquelle il condamnait les époux X..., alors que les époux Y... avaient demandé l'allocation de ces intérêts à compter du 11 septembre 1985, date de la sommation de payer ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que l'omission de statuer invoquée ne donne pas
ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le moyen, dirigé cvontre l'arrêt du 7 juin 1989, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit ci-après :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux Y... dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, par homologation du rapport d'expertise, que la signature portée sur le document du 22 décembre 1979 était celle de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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