Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-45.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.904
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vanhersecke, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1989 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, au profit de M. Jean, Régis X..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vanhersecke fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 24 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à son ancien salarié, M. X..., la somme de 6 000 francs qu'elle avait retenue sur le bulletin de paie de l'intéressé du mois d'octobre 1989, alors, selon le pourvoi, que cette retenue de 6 000 francs était justifiée puisqu'elle correspondait au préavis d'un mois non effectué par l'intéressé ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Vanhersecke, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de la formation de référé ; qu'ainsi, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard