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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-43.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.772

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGSS, société anonyme, dont le siège est ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Maria Y... de Lurdes, demeurant ..., 2°/ de Mme Isabelle Y... X... A..., demeurant ..., 3°/ de la société Euronetec France, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le-Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société AGSS, de Me Gauzès, avocat de la société Euronetec France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'à compter du 31 décembre 1987, la mairie de Morangis a dénoncé le marché de nettoyage des locaux municipaux qu'elle avait accordé à la société AGSS, lequel a été confié, à compter du 1er janvier 1988, aux sociétés Euronetec et ZAF ; que, par lettres des 12 et 19 janvier 1988, Mmes Y... de Lurdes et Y... X... A..., salariées de la société AGSS et occupées sur ce chantier, ont refusé les propositions de travail faites par les sociétés repreneuses ; que la société Euronetec a invité les salariées à reprendre contact avec leur ancien employeur ; que celles-ci ont alors saisi le conseil de prud'hommes ; que cette juridiction a décidé que la société AGSS devait licencier le personnel qui avait refusé l'offre du nouvel employeur, et qu'elle n'avait pu reclasser elle-même et cela par application de l'annexe VI de l'accord conventionnel de la Fédération nationale des entrepreneurs de nettoyage de France relatif à la situation du personnel, et l'a condamnée, pour ne s'être pas conformée auxdites obligations, à payer à chacune des deux salariées une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; Attendu que la société AGSS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 décembre 1988) d'avoir ainsi statué alors que l'accord relatif à la perte ou reprise d'un marché de nettoyage prévoit que l'employeur qui perd un chantier n'est tenu de reclasser ou de licencier le salarié affecté à ce chantier, que si l'employeur qui reprend le chantier a proposé au salarié, qui l'a refusé, un contrat de travail remplissant certaines conditions ; qu'il faut, en particulier, que ce contrat de travail ne comporte aucune modification substantielle par rapport au contrat de travail antérieur ; qu'en déclarant le licenciement de Mme Y... de Lurdes et de Mme Z... X... Santos imputable à la société AGSS, entreprise qui a perdu le chantier, sans justifier que les entreprises qui ont repris ce chantier aient fait à Mme Y... de Lurdes et à Mme Y... X... Santos une proposition conforme à l'accord collectif relatif à la perte ou reprise d'un marché de nettoyage, le conseil de prud'hommes, qui constate, cependant, que Mme Y... de Lurdes et Mme Y... X... Santos ont refusé les propositions des entreprises qui ont repris le chantier parce que ces propositions consommaient une modification substantielle par rapport à leur contrat de travail antérieur, a violé l'accord collectif relatif à la perte ou reprise d'un marché de nettoyage ; Mais attendu que la société, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant les juges du fond, de sorte que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société AGSS, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz