Cour de cassation, 10 février 2021. 19-23.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.885
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Interruption d'instance Renvoi à l'audience du 11 mai 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° E 19-23.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.885 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Tuilerie du Chaillou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Q... U... , veuve G..., domiciliée [...] , venant aux droits de son époux défunt, R... G...,
4°/ à M. Y... S...,
5°/ à Mme C... S...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ à Mme X... I... , domiciliée [...] ,
pris tous trois en qualité d'ayants droit d'V... S..., décédé en cours d'instance,
défendeurs à la cassation.
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , de M. Y... S..., de Mme C... S... et de Mme I... , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. La société [...] s'est pourvue le 31 octobre 2019 contre un arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à Mme G..., M. J... et la société Tuilerie du Chaillou. Le 30 juillet 2020, Mme G... a formé un pourvoi incident contre M. V... S....
2. Il est justifié, par une production de la SCP Zribi et Texier, qu'V... S... est décédé le 21 juillet 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme G... un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi incident sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 mai 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
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