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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° B 20-12.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Corse compostage, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 20-12.041 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cave coopérative vinicole d'Aghione Samuletto, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [V] et de la société Corse compostage, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cave coopérative vinicole d'Aghione Samuletto, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et la société Corse compostage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société Corse compostage ; les condamne à payer à la société Cave coopérative vinicole d'Aghione Samuletto la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société Corse compostage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la convention des parties en bail commercial ; dit que le bail objet du litige d'une durée de neuf années a été résilié au terme du 11 juillet 2014 par l'effet d'un congé délivré par la bailleresse au preneur le 19 décembre 2013 ; dit que passé un délai de douze mois à compter de la date du présent jugement, il pourra être procédé à l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ;
AUX MOTIFS QUE les appelants principaux se prévalent, comme en première instance, des dispositions de l'article L. 145-1 2° du code de commerce précisant que le régime des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés - soit avant, soit après le bail (c'est-à-dire au cours du bail) - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; qu'il est admis que les constructions visées par ce texte doivent avoir un caractère de fixité et de solidité suffisant ; que le bail de terrain nu du 11 juillet 2005 prévoit au paragraphe « destination du terrain loué » que le preneur aura le droit exclusif, en vertu du présent contrat, d'installer et d'exploiter sur le terrain sus-désigné une unité de compostage de déchets (déchets verts, animaux et vinicoles) sans forme d'andains ; qu'il aura le droit d'occuper, pour les besoins de son exploitation, la surface des terrains ci-dessus désignés, d'y installer des appareils et outillages ainsi que des installations mobiles nécessaires à son exploitation ou à toute industrie, soit pour faciliter son exploitation et la développer, soit pour la compléter ; que la destination prévue ci-dessus devra être respectée pendant toute la durée de la location ;
que le terrain loué ne pourra être affecté à un autre usage, que ce soit par le locataire lui-même ou par toute autre personne, même par simple prêt, commodité personnelle ou autre ; que le locataire déclare que le terrain loué est actuellement conforme à la destination ci-dessus prévue et à la législation et le règlement actuellement applicables en la matière" et au paragraphe « maintien du terrain loué conforme à sa destination » : ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le locataire reconnaît que le terrain loué est conforme à la destination qu'il en prévoit ; que par dérogation à l'article 1719 2° du Code civil, pendant le cours de la location, le locataire aura à sa charge tous les travaux qui pourraient devenir nécessaires pour maintenir le terrain loué conforme à sa destination ; qu'il devra notamment : maintenir en parfait état le chemin privé qui donne accès au terrain et l'empierrer quand besoin sera ; qu'il veillera également à ce que la rigole ou le fossé d'écoulement des eaux ne soit pas obstrué; il maintiendra en bon état les haies et clôtures ; qu'il prendra à sa charge et effectuer dès qu'ils seront nécessaires les travaux imposés par l'administration pour que le terrain soit conforme à toute législation et réglementation nouvelle imposant de nouvelles normes pouvant la concerner ; que ces travaux devront être effectués dès qu'ils seront nécessaires ; que le contrat stipule également au paragraphe « travaux effectués par le locataire » : « le locataire ne pourra réaliser que des travaux de terrassement et d'aménagement ne constituant pas une transformation [du] terrain loué ni susceptibles d'entraîner des dégradations irréversibles ; que tous travaux effectués par le locataire, même ceux autorisés par le bailleur, seront réalisés à ses risques et périls ; qu'ils devront respecter les règles de l'art en la matière, le bailleur pouvant à ses frais, effectuer ou faire effectuer par un homme de l'art tout contrôle en la matière ; qu'à défaut, le bailleur pourra exiger du locataire la remise en état immédiate des lieux ; qu'en cas de constructions nouvelles par le locataire sur le terrain loué, réalisées avec l'accord du bailleur, à la fin de la location [du] terrain loué, il sera fait application des dispositions de l'article 555 du code civil » ; que la convention de traitement des déchets du 11 juillet 2005 vise au titre de la réglementation l'arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2170 ; que suivant le réglementation applicable à l'époque de la signature du contrat, l'installation de compostage doit comprendre au minimum : une aire de réception/tri/contrôle des produits entrants ; une aire ou des installations de stockage des matières premières, adaptées à la nature de ces matières ; une ou plusieurs aires (ou installation dédiée) de compostage ; une aire de stockage de composts ; que l'arrêté du 12 juillet 2011 est intervenu pour réformer la réglementation issue de l'arrêté de 2002 ; que cette réglementation prévoit des aires affectées aux différentes étapes du processus de traitement des déchets et une réduction du nombre d'aires dans le cas de compostage de déchets verts ou de déjections animales ; que comme retenu par les premiers juges, n'est pas versée au dossier de pièce contractuelle de nature à établir une acceptation par la bailleresse d'une modification de l'activité autorisée, tandis que le récépissé préfectoral du 1er août 2013 d'activité dans la rubrique n°2780 ne vaut pas modification des clauses relatives à l'activité autorisée par le contrat de bail ; que la délivrance de ce récépissé ne dispense pas le déclarant de l'obtention de l'autorisation de la bailleresse d'extension de son activité, cette extension de l'activité du preneur étant exclusive de toute acceptation tacite et non équivoque par la bailleresse et en contradiction avec la destination prévue au bail ; que le récépissé préfectoral du 15 décembre 2014 valant modification de l'installation déclarée afin de la mettre en conformité avec les activités effectivement exercées non conformes à la précédente déclaration, et l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 sont quant à eux postérieurs à la date de prise d'effet de la résiliation du bail et ne seront pas à ce titre examinés ; que dès lors, il convient de constater que les appelants principaux ne justifient pas d'une autorisation par la bailleresse d'une autre activité que celle d'exploitation d'une plate-forme de compostage de déchets verts, animaux et vinicoles sous forme d'andains tel que prévu au contrat de bail, et le traitement de boues de stations d'épuration est bien extérieur à l'objet du bail, l'argumentation développée par les appelants principaux à cet égard n'étant pas opérante ; que n'est pas mise en évidence, au travers des différentes pièces produites aux débats par les appelants principaux, l'existence de constructions édifiées sur le terrain soit avant soit au cours du bail, présentant un caractère de fixité et de solidité suffisants, élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; que le fait pour la bailleresse de ne pas s'être opposée à la réalisation de travaux importants ne vaut pas consentement exprès, tel que visé à l'article L. 145-1 2° du code de commerce, étant rappelé que suivant cet article, un consentement tacite n'est pas suffisant et que le preneur, sur lequel repose la charge de la preuve du consentement du bailleur, doit rapporter la preuve d'un accord formel, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, le contrat de bail de terrain nu ne doit pas être requalifié en bail commercial et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bail signé entre la cave d'AGHIONE et Monsieur [K] [V] le 11 juillet 2005 pour une durée de 9 années porte sur un terrain nu ; qu'il ne s'agit donc pas d'un contrat relevant du statut des baux commerciaux ; que comme indiqué précédemment, ce bail a été conclu simultanément avec un contrat le 11 juillet 2005 prévoyant le traitement des déchets de vinification produits par la cave par l'entreprise de Monsieur [V] autorisé au titre de la réglementation sur les ICPE à traiter les déchets par voie de compostage ; qu'il prévoit ainsi que le preneur entrepreneur spécialisé dans le traitement des déchets et autorisé au titre de la réglementation sur les ICPE à produire des amendements organiques et supports de culture à partir de matières organiques, est autorisé à exploiter une plate-forme de compostage de « déchets verts, animaux et vinicoles sous forme d 'andains » ; que le preneur est autorisé pour les besoins de cette exploitation à installer sur le terrain des appareils et outillages, des installations mobiles ; qu'il ne pourra réaliser que des travaux de terrassement et d'aménagement ne constituant pas une transformation du terrain loué ou susceptibles d'entraîner des dégradations irréversibles ; que la convention de traitement des déchets vise au titre de la réglementation de I'activité exercée par Monsieur [V] l'arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration n o2170 ; qu'aux termes de la réglementation applicable à la date de la signature l'installation de compostage doit comprendre au minimum : une aire de réception/tri/contrôle des produits entrants, une aire ou des installations de stockage des matières premières, adaptées à la nature de ces matières, une ou plusieurs aires (ou installation dédiée) de compostage, une aire de stockage des composts ; que par voie de conséquence, les travaux précités et seulement ceux-ci ont nécessairement été autorisés par le bailleur outre ceux résultant des obligations résultant de l'arrêté du 12 juillet 2011 intervenu pour réformer la réglementation issue de l'arrêté de 2002 dans les limites de l'activité autorisée par le bail ; que cette réglementation prévoit des aires affectées aux différentes étapes du processus de traitement des déchets mais aussi que le nombre d'aires peut être réduit dans le cas de compostage de déchets verts ou de déjections animales ce qui impliquent que ces activités ne sont pas indissociables du traitement des boues de STEP qui peuvent être exclues de l'activité autorisée par le bailleur ; que le bail prévoit expressément que la destination prévue d'exploitation d'une plate-forme de compostage «de déchets verts, animaux et vinicoles sous forme d 'andains » doit être respectée pendant toute la durée de l'exploitation ; que les parties défenderesses ne produisent aucun élément contractuel de nature à établir l'acceptation par le bailleur d'une modification de l'activité autorisée et le récépissé préfectoral en date du 01/08/2013 d'activité dans la rubrique 2780, la déclaration en préfecture en date du 15/12/2014 valant modification de l'installation déclarée afin de la mettre en conformité avec les activités effectivement exercées non conformes à la précédente déclaration, ne sauraient valoir modification des clauses relatives à l'activité autorisée par le contrat de bail ; qu'en effet, la délivrance de ce récépissé ne dispense pas le déclarant de l'obtention de l'autorisation du bailleur d'étendre son activité ; que de même, l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 prévoyant la réquisition des installations de compostage de Corse Compostage de manière exceptionnelle pour l'année 2016 afin de réaliser le traitement de 5 500 tonnes de déchets y compris des boues, les supports carbonés et les structurants ne peut valoir ni autorisation tacite du bailleur ni modification de la nature de la convention des parties que cette dernière décision démontre à l'inverse que cette extension de l'activité du preneur résultant d'une décision de l'autorité préfectorale est exclusive de toute acceptation tacite et non équivoque par le bailleur en contradiction avec la destination prévue par le bail. Ainsi, les parties défenderesses ne démontrent pas l'autorisation par le bailleur d'une autre activité que l'exploitation d'une plate-forme de compostage de déchets verts, animaux et vinicoles sous forme d'andains expressément prévue par la convention des parties et notamment le traitement de boues de STEP extérieures à l'activité exercée ;
1°- ALORS QUE les dispositions portant statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, accomplissant ou non des actes de commerce ; que le bail conclu le 11 juillet 2005 prévoit au paragraphe "Destination du terrain loué" que le preneur aura « le droit exclusif, en vertu du présent contrat, d'installer et d'exploiter sur le terrain sus-désigné une unité de compostage de déchets (déchets verts, animaux et vinicoles) sous forme d'andains. Il aura le droit d'occuper, pour les besoins de son exploitation, la surface des terrains ci-dessus désignés, d'y installer des appareils et outillages ainsi que des installations mobiles nécessaires à son exploitation ou à toute industrie, soit pour faciliter son exploitation et la développer, soit pour la compléter » ; qu'en jugeant que le bail conclu pour l'exercice de cette activité par Monsieur [K] [V] et cédé à la société Sarl Corse Compostage, dont il n'était pas contesté qu'elle était inscrite au registre du commerce, ne relevait pas du statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L 145-1 et suivants du code du commerce ;
2° ALORS QUE constitue un bail commercial le bail d'un terrain destiné à être terrassé et aménagé en vue d'exploiter une unité industrielle de compostage de déchets ; qu'en jugeant que le bail conclu à cette fin n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 145-du code de commerce ;
3°- ALORS QUE le bail du 11 juillet 2005 prévoit que le preneur pourra réaliser « les travaux nécessaires imposés par l'Administration pour que le terrain soit conforme à toute législation et réglementation nouvelle imposant de nouvelles normes pouvant la concerner » ; qu'il s'ensuit qu'à la condition de ne pas modifier l'activité déclarée au bail qui portait sur l'exploitation d'une « unité de compostage de déchets (déchets verts, animaux et vinicoles) sous forme d'andains », le preneur pouvait réaliser les travaux de transformation de son exploitation nécessaires pour assurer sa mise aux normes, sans avoir besoin de l'accord du bailleur ; que l'arrêt relève que la convention de traitement des déchets conclue en même temps que le bail prévoit que l'activité exercée par le preneur doit respecter l'arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2170, et que cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 12 juillet 2011; qu'en s'abstenant de rechercher si les travaux réalisés par la société Corse compostage, consistant notamment dans l'aménagement d'aires distinctes dédiées à la réception des matières entrantes, à leur préparation, à leur fermentation et au stockage du compost, à la construction de cuvettes de rétention en fosse maçonnée, d'un réseau de lutte contre l'incendie et d'un réseau séparatif de collecte et d'eaux pluviales n'étaient pas au nombre des travaux de construction autorisés par avance par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris dit n'y avoir lieu à requalification de la convention des parties en bail commercial ; dit que le bail objet du litige d'une durée de neuf années a été résilié au terme du 11 juillet 2014 par l'effet d'un congé délivré par la bailleresse au preneur le 19 décembre 2013 ; dit que passé un délai de douze mois à compter de la date du présent jugement, il pourra être procédé à l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ;
AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, le contrat de bail de terrain nu ne doit pas être requalifié en bail commercial et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; qu'il n'est pas contesté que la résiliation du contrat de bail de terrain nu soit intervenue dans les formes prévues au contrat liant les parties, la bailleresse ayant adressé un courrier recommandé à cette fin en date du 19 décembre 2013, avec effet au 11 juillet 2014 ; que comme observé par les premiers juges, il n'est pas démontré que la bailleresse a délivré ce congé dans le but de renégocier le contrat, ni qu'elle est à l'origine du projet de bail de terrain nu (et non de bail commercial) dont se prévaut les appelants, projet qui n'est signé par aucune des parties ; qu'une renonciation de la bailleresse à la résiliation n'est pas davantage prouvée, faute de mise en évidence d'actes de renonciation non équivoque ; qu'il convient à cet égard de rappeler que le fait, sans instance judiciaire pendante, de délivrer des quittances, de percevoir sans réserve des sommes nées de l'occupation postérieure à la résiliation du bien, même sur une période de temps non négligeable, ne constitue pas des actes de renonciation non équivoque, le propriétaire ayant le droit de poursuivre l'exercice normal de ses prérogatives en contrepartie de l'usage des lieux, que l'usage soit le fait d'un locataire ou d'un occupant sans droit ni titre ; que les appelants ne peuvent donc se prévaloir utilement des factures de loyer délivrées postérieurement au 11 juillet 2014, factures qui ont été, d'ailleurs, ultérieurement annulées par courrier de la Société Cave Coopérative Vinicole d'Aghione-Samuletto ; que dans le même temps, le fait que cette Société Cave Coopérative Vinicole a adressé ses déchets après juillet 2014 à la S.A.R.L. Corse Compostage, titulaire de l'installation classée la plus proche, ne permet pas non plus de retenir une renonciation non équivoque de celle-ci à la résiliation du contrat de bail de terrain nu, ce comportement n'étant pas incompatible avec la rupture dudit contrat de bail, ce que confirme le courrier du 8 août 2017, postérieur à l'introduction de l'instance judiciaire, où la Société Cave Coopérative, après avoir informé la S.A.R.L. Corse Compostage de sa volonté de dépôt des déchets pour les vendanges 2017, précise que « ce dépôt et cette facturation ne constituent en aucun cas un prolongement d'exécution de bail de terrain nu [...] » que dans le même temps, comme l'a relevé exactement le tribunal, l'activité sur site maintenue par voie d'arrêté préfectoral du 27 septembre 2016, prévoyant la réquisition des installations de compostage de la Société Corse Compostage de manière exceptionnelle pour l'année 2016 afin de réaliser le traitement de 5500 tonnes de déchets, y compris des boues, supports carbonés et structurants, ne vaut pas autorisation tacite de la Société Cave Coopérative Vinicole d'Aghione-Samuletto de maintien dans les lieux ; qu'aucun des courriers adressés par la Société Cave Coopérative Vinicole d'Aghione Samuletto à la S.A.R.L. Corse Compostage après la résiliation du bail en 2014 ne permet de caractériser une volonté non équivoque de celle-ci de renoncer à la résiliation et de poursuivre le bail, étant en sus noté que plusieurs actions en justice ont été introduites en référé, puis au fond, à compter de janvier 2017 par la Société Cave Coopérative à l'encontre de M. [V] et la S.A.R.L. Corse Compostage que n'est pas établie la conclusion d'un bail précaire ouvrant droit à l'application du statut des baux commerciaux, après la résiliation de 2014 ; que les dispositions de l'article L145-5 du code de commerce ne sont pas applicables au cas d'espèce, la durée du bail ayant été supérieure à trois ans ; que consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le bail objet du litige d'une durée de neuf années a été résilié au terme du 11 juillet 2014 par l'effet d'un congé délivré par la bailleresse au preneur le 19 décembre 2013 ; qu'au regard de cette résiliation, le preneur est occupant sans droit, ni titre et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a dit que passé un délai de douze mois à compter de la date du jugement, il pourra être procédé à l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, et a rejeté toutes les autres demandes, y compris celle de condamnation de la Société Cave Coopérative Vinicole d'Aghione-Samuletto à verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts aux autres parties, faute de démonstration par M. [V] et la S.A.R.L. Corse Compostage du caractère dilatoire de l'action judiciaire de la Société Cave Coopérative et d'un comportement fautif de celle-ci leur ayant occasionné un préjudice ;
ALORS QU'en présence de deux contrats indivisibles, la poursuite, postérieurement à leur résiliation, de l'exécution des prestations et des engagements réciproques qu'ils renferment, à la demande et dans l'intérêt de la partie qui a notifié la résiliation, vaut renonciation de cette dernière à s'en prévaloir; que le principe de bonne foi ne lui permet pas non plus de continuer à tirer les bénéfices économiques d'un contrat dont elle se réserve dans le même temps la faculté d'opposer à tout moment l'inexistence à son cocontractant ; qu'en l'espèce, les parties avaient expressément stipulée que le bail et la convention de traitement conclue le même jour étaient interdépendants ; que la clause du bail intitulée « Loyer » stipulait que : « les présentes sont conclues moyennant un loyer payable en nature, par compensation avec le montant des prestations de services effectuées par l'entreprise [Personne physico-morale 1] au titre du traitement des sous-produits de vinification (marcs, rafles) produits par la Cave d'Aghione. Pour les besoins du présent acte, ce loyer est évalué par les parties à la somme 5000 euros » ; que les exposantes faisaient valoir que la Coopérative, après résiliation du contrat, avait, pendant trois années consécutives, continué à confier à la société Corse Compostage le traitement de ses déchets organiques issus des vendanges, le preneur émettant à cette fin les factures correspondantes ; qu'en jugeant que cette attitude de la Coopérative la Cave d'Aghione n'était pas incompatible avec la volonté de se prévaloir de sa décision de rupture du bail qu'elle avait notifiée au preneur en décembre 2014, sans rechercher si la Cave coopérative, en continuant à exiger de son partenaire l'exécution de ses prestations contractuelles plusieurs années après lui avoir notifié la résiliation de son bail, n'avait pas nécessairement renoncé à se prévaloir d'une résiliation que seuls des faits nouveaux auraient pu justifier, la cour d'appel a sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.