Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-19.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.026
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y...
X..., née Heinrich, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal de commerce de Créteil, au profit de la société A. Bertrand, société anonyme, dont le siège est à Paris (19e), ... Porte de la Villette,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Rolling X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société A. Bertrand, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 31 octobre 1989), que, sur opposition à ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 1989, Mme Rolling X... a été condamnée à payer une certaine somme à la société Bertrand ; Mais attendu que, par un nouveau jugement du 3 avril 1990, le tribunal, sur opposition de Mme Rolling X..., a rétracté sa décision du 31 octobre 1989 et a statué à nouveau au fond ; que le pourvoi formé contre le jugement du 31 octobre 1989 est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal de commerce de Créteil ; Condamne Mme Rolling X..., envers la société A. Bertrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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