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Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-11.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.580

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1987

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Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition spéciale le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Amar X..., détenu à la maison d'arrêt de Grenoble, a déclaré le 25 janvier 1985 se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa demande tendant à se faire reconnaître la nationalité française ; qu'avisé le 6 mars 1985 d'avoir à régulariser son pourvoi, M. Amar X... ne l'a pas fait ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en cette matière, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-25 | Jurisprudence Berlioz