Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-11.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.580
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition spéciale le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Amar X..., détenu à la maison d'arrêt de Grenoble, a déclaré le 25 janvier 1985 se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa demande tendant à se faire reconnaître la nationalité française ; qu'avisé le 6 mars 1985 d'avoir à régulariser son pourvoi, M. Amar X... ne l'a pas fait ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en cette matière, le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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