Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-82.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.396
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,13e chambre, en date du 1er mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 5, . 1, a), et 5, . 1, b), de la directive communautaire du 21 décembre 1988, ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel par la partie civile du jugement relaxant Olivier X... des poursuites exercées à son encontre, du chef de contrefaçon de marques, l'a condamné à payer à la société Latitude Paper and Board, une indemnité de 100 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, après avoir constaté que les marques Latitude Copy et Latitude Pro déposées par Olivier X... à l'INPI, le 10 juillet 2002, sous les numéros 023173540 et 023173541 sont des contrefaçons des marques Latitude Paper and Board, Latitude Color, Latitude Premium, Latitude Plus, et Latitude Ultra ;
"aux motifs que la société Latitude Paper and Board soutient qu'Olivier X..., en déposant les marques Latitude Pro et Latitude Copy, aurait contrefait les marques Latitude Paper and Board, Latitude Color, Latitude Premier, Latitude Plus et Latitude Ultra dont elle est propriétaire ; que, dans sa citation directe, elle vise l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel s'interprète à la lumière de la directive 89/104/CE du 21 décembre 1988 et de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes, comme une reproduction à l'identique ; qu'en l'espèce, l'identité des produits concernés par chacune de ces marques, à savoir des produits tels que cartons, papiers bureautiques, papiers imprimantes, jet d'encre, etc n'est pas contesté ; que l'identité de l'élément caractéristique des marques premières, c'est-à-dire le mot Latitude systématiquement reproduit en tête de la marque, est patente ; que ce mot est l'élément essentiel des marques contrefaites en ce qu'il reprend à dessein la dénomination sociale de la société qui en est propriétaire ; que l'ajout de Pro et de Copy, comparé à Premium, Plus, ou Ultra, constitue, en l'espèce, une différence insignifiante qui peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen, même grossiste ;
que la cour observe, au surplus, en comparant un paquet de feuilles format A 4 Latitude Plus (propriété de la société Paper and Board) et Latitude Copy (déposé par Olivier X...), une reproduction quasi identique du graphisme utilisé pour écrire le mot Latitude Copy(caractères blancs sur fonds bleu, police identique à l'exception de la lettre L, légèrement plus gros dans la marque Latitude Copy), ce qui s'explique d'ailleurs par le fait que l'épouse d'Olivier X... est la conceptrice de l'ensemble des logos et du packaging ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que les marques Latitude Pro et Latitude Copy déposées par Olivier X..., en son nom personnel à l'INPI, le 10 juillet 2002, reproduisent, à l'identique, les marques Latitude Paper and Board, Latitude Color, Latitude Premium, Latitude Plus et Latitude Ultra déposés antérieurement par la société Latitude Paper and Board ;
que les faits de contrefaçon imputable à Olivier X... sont donc caractérisés, peu important que ne soit pas établi qu'il ait fait un usage commercial des marques reproduites, le simple dépôt de la marque étant constitutif de contrefaçon, au sens de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
"alors que, dans l'arrêt LTJ Diffusion du 20 mars 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er sous a)de la première directive 89/104 CEE du Conseil devait être interprété en ce sens qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque, ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;
qu'en affirmant que l'ajout par Olivier X... des mots Pro et Copy constituait une différence insignifiante qui pourrait passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen, même grossiste, après avoir énoncé que la marque seconde reproduisait le substantif "Latitude" qui constituait l'élément essentiel des cinq marques contrefaites, et que la comparaison de la marque Latitude Plus à la marque Latitude Copy révélait que le graphisme utilisé pour écrire le mot Latitude était quasi-identique, tout en constatant que le signe n'était pas identique à la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu des seules similitudes relevées entre des éléments de la marque Latitude Copy qui n'étaient que des facteurs parmi d'autres, sans se prononcer au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par cette marque, ni décrire la marque Latitude Pro, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, pour les besoins de l'action civile, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme qu'Olivier X... devra payer à la société Latitude Paper and Board au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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