Cour d'appel, 26 décembre 2013. 11/194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/194
jurisprudence.case.decisionDate :
26 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
344
Arrêt du 26 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 194
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 1903)
Saisine de la cour : 15 Avril 2011
APPELANT
M. Marcel X...
né le 05 Janvier 1947 à PHU-THO (VIETNAM)
demeurant...
Représenté par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SCI LA MARTINIERE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 2 rue Edouard Sphar-Val Plaisance-98800 NOUMEA
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. Jean-Louis Y...
né le 23 Juin 1973 à NOUMEA (98800)
demeurant...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2013, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 décembre 2013.
- signé par M. Yves ROLLAND, Président de Chambre en remplacement du président empêché, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte authentique du 18 avril 2002, la SCI la Martinière (la SCI) a acquis un terrain bâti situé à NOUMÉA, ....
Le 24 janvier 2007 la SCI, qui exploite une garderie d'enfants dénommée " Mary Poppins ", a fait constater par huissier divers désordres existant sur les terrains voisins de nature à causer des nuisances sur sa propriété.
Le 21 novembre 2007 le gérant de la SCI a adressé à M. Marcel X..., propriétaire du lot contigu no267, un courrier dans lequel d'une part il lui fait grief d'avoir entreposé des débris et gravas contre sa barrière en tôles, d'autre part il évoque la possibilité de réaliser un mur de soutènement mitoyen ou non mitoyen pour séparer les propriétés.
Par courrier du 4 décembre 2007 M. X... répondait qu'il réside sur le lot no267 situé au ...depuis mars 1983, qu'il a construit à ses frais avec l'accord du précédent propriétaire du lot no264, M. Didier Z..., un bout de mur de séparation au Nord-Ouest de sa parcelle, que pour leur part les précédents propriétaires de la garderie d'enfants ont fait construire un mur de séparation en tôles à leurs frais, que cependant il n'est pas opposé à participer aux frais de réalisation d'un nouveau mur de séparation à condition que le choix porte sur la solution la moins onéreuse.
Courant mars 2008 la SCI sollicitait l'intervention de M. Jean-Loup A..., géomètre, lequel constatait que des débris, gravas, une palissade et un mur situés sur le lot no 267 empiétaient sur le lot no264 de 0, 35 m pour le mur et de 0, 26 m et 0, 43 m pour la palissade.
La SCI saisissait alors le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa qui, par ordonnance du 22 octobre 2008, ordonnait une expertise technique.
En exécution de cette décision M. Michel C..., expert saisi, déposait le 24 juillet 2009 un rapport confirmant l'existence d'empiétements.
Par acte du 8 septembre 2009 la SCI faisait citer M. X... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA afin d'obtenir, au visa de l'article 544 du code civil, sa condamnation sous astreinte à démolir les ouvrages-à savoir le mur, la palissade, la clôture-et à enlever les débris et gravas empiétant sur le lot no264 ainsi qu'à lui payer 1 000 000 FCFP de dommages et intérêts pour troubles de voisinage et 315. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... offrait alors de racheter à la SCI la partie de terrain empiétée d'une superficie de 8, 3 m ², s'opposait à ses prétentions et réclamait reconventionnellement sa condamnation à lui payer 150 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Par jugement rendu le 28 mars 2011 le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante au visa des articles 544, 545 et 1382 du code civil :
" VU le rapport de monsieur Michel C..., géomètre-expert, déposé le 24 juillet 2009 ;
ORDONNE à Marcel X..., propriétaire du lot no267 du lotissement LAFLEUR HENRI de faire effectuer à ses frais les travaux de démolition et d'enlèvement du mur et des gravas qui empiètent sur le lot no264 du même lotissement, tels que décrits par l'expert, dans les deux mois de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte comminatoire de VINGT MILLE (20 000) FCFP par jour de retard durant cinq mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
DIT que le coût des travaux de démolition de la clôture qui empiète sur le lot no264, telle que décrite par l'expert seront partagés par moitié entre les parties et DIT que ces travaux seront exécutés à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
INVITE la SCI à procéder à l'enlèvement à ses frais d'une palissade en tôles métalliques lui appartenant, implantée à l'intérieur de son lot ;
CONDAMNE Marcel X... à verser à la SCI la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FCFP en réparation du trouble de jouissance subi ;
CONDAMNE Marcel X... à payer à la SCI une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. X... aux entiers dépens, y compris les frais du rapport d'expertise de monsieur C..., lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE. "
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2011, M. X... interjetait appel du jugement qui ne lui avait pas été signifié, déposait son mémoire ampliatif le 9 juin 2011 et des « conclusions responsives no1 » le 25 novembre 2011.
Par ordonnance du 16 décembre 2011 le magistrat chargé de la mise en état des procédures, saisie par une requête de la SCI en date du 15 novembre 2011, ordonnait une mesure d'expertise et désignait M. Thierry B... à l'effet de :
se rendre sur les lieux
rechercher si les parties ont exécuté la décision du tribunal de première instance en date du 28 mars 2011 et décrire les travaux réalisés et ceux restant à réaliser
dans la négative déterminer si des obstacles particuliers ou techniques ont empêché l'exécution de cette décision, en totalité ou en partie
décrire l'ouvrage, présenté comme ayant été fait en rondins, réalisé par M. X... ; dire s'il empiéte sur la propriété de la SCI ; déterminer s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art ou s'il présente des désordres de nature à en affecter la solidité, voire s'il risque de s'effondrer ou de présenter un danger pour les occupants de la propriété voisine ;
préconiser les travaux nécessaires à une éventuelle remise en état des lieux permettant aux parties de clore leurs héritages, les décrire, en évaluer le coût et la portée.
Le 26 décembre 2012, M. B... déposait son rapport avec de nombreuses annexes.
Le 28 février 2013 M. X... déposait des « conclusions en incident de la mise en état aux fins d'autorisation de passage » et par acte d'huissier du 5 mars 2013 faisait citer M. Jean-Louis Y..., entrepreneur, en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 8 août 2013, le magistrat chargé de la mise en état enjoignait, au visa de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, « à la selarl Tehio ¿ Beaumel et à M. Jean-Louis Y... de formuler avant le 13 septembre 2013 le dernier état de leurs demandes sous forme de conclusions ».
Aux termes de « conclusions récapitulatives et après dépôt du rapport d'expertise judiciaire » déposées le même jour (8 août 2013), seules écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. X... conclut à " l'homologation du rapport d'expertise de M. Thierry B... ", et présente à la cour les demandes suivantes, reproduites in extenso :
constater la démolition du mur en béton armé empiétant sur le fond de la SCI et l'enlèvement des gravas ;
dire que ces travaux ont été empêchés par le refus de la SCI intimée de laisser passer l'équipe de démolition chargée desdits travaux ;
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à la démolition du mur et l'enlèvement des gravas en béton armé sous astreinte journalière ;
constater les actes de dégradation et de nuisances réalisées par la SCI sur le mur en rondins lui appartenant ;
condamner la SCI la Martinière à consigner entre les mains du bâtonnier de Nouméa, ès qualités de séquestre, dans les 90 jours de la signification de l'arrêt à intervenir :
d'une part 3 500 000 Fr. Cfp pour les frais de la solution technique expertale no1 de M. B..., à savoir la construction d'un mur en béton armé mitoyen d'un montant de 4 997 843 Fr. Cfp, objet du devis de la société SCTO SARL du 20 décembre 2012 no 2012/ 12-284 ;
d'autre part 1 400 000 Fr. Cfp relative à la deuxième solution technique expertale qui vise la réalisation d'un petit muret ou reprofilage du talus avec une pente moindre, avec apport de matériaux de remblai, végétalisation, ce pour sécuriser le fond de M. X... et l'ouvrage à venir objet de la solution technique 1 du rapport d'expertise ;
condamner la SCI à lui payer 500 000 Fr. Cfp de dommages-intérêts pour la réparation de l'endommagement du mur en rondins et de ses agissements en vue de le faire s'effondrer, en sus du trouble de jouissance subi ;
condamner M. Jean-Louis Y..., au titre de sa responsabilité contractuelle à son égard à consigner entre les mains du bâtonnier de Nouméa, ès qualités de séquestre, la somme de 1 250 000 Fr. Cfp pour les frais de la solution expertale no1 précitée de M. B..., ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l'arrêt intervenir ;
assortir ces condamnations-à l'exception des 500 000 Fr. Cfp qui devront être réglés à compter de la signification de l'arrêt-d'une mesure d'astreinte fixée à 35 000 Fr. Cfp par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 90 jours après quoi il sera de nouveau fait droit ;
prendre acte qu'il consignera entre les mains du bâtonnier de Nouméa, és qualités de séquestre, 250 000 Fr. Cfp pour les frais de la solution expertale no1 susvisée de M. B..., ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l'arrêt intervenir ;
pour le surplus, débouter la SCI de ses demandes, fins et conclusions, lui allouer le bénéfice de l'ensemble de ses écritures et condamner la SCI à lui payer 300 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
- les travaux de démolition du mur ordonnés par le premier juge ont été achevés du 7 au 10 mai 2013 comme le montrent les photographies prises à cette occasion et à ce jour il n'existe plus d'empiétements sur la propriété de la SCI, celle-ci étant en grande partie responsable du retard dans les travaux de démolition ;
- M. B... confirme que le mur en rondins ne possède pas la capacité de rétention ni de maintien des terres et remblais situés en amont (propriété X...) en raison de la mauvaise mise en place de l'ouvrage qui incombe à l'entreprise de M. Jean-Louis Y..., d'un problème de drainage et de gestion des eaux du fonds X..., de l'écoulement et résurgence des eaux collinaires et du décaissement des terres entrepris par la SCI jusqu'à déchausser les massifs bétons servant d'ancrage des poteaux de bois ;
- il serait dangereux de détruire le mur en rondins sans l'édification concomitante du mur en béton armé préconisé par l'expert ce qui justifie ses demandes de consignation du coût des travaux entre les mains du bâtonnier, ès qualités de séquestre, par les deux parties ;
- les interventions nuisibles et fautives de la SCI sur le mur en rondins justifient sa demande en dommages-intérêts ;
- la mise en oeuvre de la réalisation d'un petit muret ou d'un reprofilage du talus avec une pente moindre, apport de remblai et re-végétalisation est une condition de la sécurité de son fonds, de l'ouvrage existant et de celui qui doit être construit.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2013, seules écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui en application de l'ordonnance du juge de la mise en état huit août 2013, la SCI conclut elle aussi à " l'homologation du rapport d'expertise B... " et demande à la cour de :
constater :
son accord pour la démolition du mur litigieux,
que l'appelant " a pénétré sans autorisation sur sa propriété pour commencer les travaux de démolition puis a remplacé le mur litigieux par la construction de son mur actuel du garage qui l'empêche de terminer les travaux de démolition des ruines du mur en béton qui empiétait ",
qu'elle l'a autorisé à terminer ses travaux de démolition pour éliminer tout empiétement à l'exception de la semelle ;
ordonner la destruction du mur en rondins de bois dans le mois du présent arrêt et à défaut sous astreinte de 10 000 Fr. Cfp par jour de retard ;
rejeter " la demande visant la construction du petit muret de 1 400 000 Fr. Cfp par la SCI " s'agissant d'une demande nouvelle et très subsidiairement, dire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la destruction du mur en rondins de bois et la construction du petit muret ;
débouter M. X... de ses demandes et dire " qu'il devra terminer les travaux dans le délai de huit jours à partir du 22 avril 2013 ", et ce sous astreinte de 10 000 Fr. Cfp par jour de retard.
Elle fait principalement valoir à l'appui de ses demandes que :
- si M. X... a en définitive exécuté le jugement du 28 mars 2011 lui enjoignant de démolir et d'enlever le mur et les gravats qui empiètaient sur le lot 264, le retard dans l'exécution provient de son propre fait puisque, alors que ce mur servait de mur à son garage et qu'il pouvait donc le démolir depuis sa propriété, il a préféré reconstruire son mur de garage en retrait, s'interdisant dès lors l'accès au mur litigieux si ce n'est en passant par la propriété de la SCI ;
- M. X... a de sa propre initiative décidé de construire un mur en rondins de bois qui, d'après l'expert B..., n'est qu'un " écran " et non un mur de soutènement au sens technique du terme, qui a donc été construit au mépris des règles de l'art, au surplus sans drainage, qui ne peut contenir les remblais du terrain et constitue un danger pour autrui d'autant qu'elle exerce sur son lot une activité de crèche pour enfants.
M. Y... n'a pas conclu, bien que régulièrement cité à sa personne ; cette décision lui sera réputée contradictoire.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'état de la procédure à la date de l'ordonnance de clôture.
Dès lors que l'appelant a déposé le 8 août 2013 des « conclusions récapitulatives » et que le même jour le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties intimées de faire de même, la cour n'est valablement saisie que des demandes figurant expressément au dispositif des conclusions prises le 8 août 2013 par l'appelant et le 13 septembre 2013 par la SCI intimée, nonobstant la référence générale que font ces deux parties à leurs écritures antérieures (sans autre précision).
Sur la détermination des demandes.
En application des articles 4 à 9 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui ont la charge d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger " les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait " ou dès lors qu'elles " tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Enfin il n'appartient pas à la juridiction de " constater " des actes ou des intentions des parties.
Sur la nature juridique du mur dont la démolition a été ordonnée.
Un mur de soutènement, même s'il sert de limite séparative entre deux fonds, est présumée appartenir exclusivement au propriétaire du fonds dont il soutient les terres.
Cette présomption peut toutefois être détruite par le propriétaire voisin s'il apporte la preuve contraire soit par titre, soit par prescription, soit par témoignage.
Sur les travaux de démolition ordonnés par le premier juge.
Il résulte des pièces communiquées et de l'expertise de M. B... que les travaux de démolition ordonnés par le jugement déféré à la cour ont été mis en oeuvre et achevés, malgré les nombreuses difficultés qui ont émaillées cette exécution.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point et non de l'infirmer comme le demande M. X..., la SCI n'ayant quant à elle plus aucune demande relative au jugement déféré à la cour.
Sur la clôture en rondins.
Si M. X... présente des demandes principales à ce propos, force est de constater que la SCI présente des demandes incidentes sur le même sujet de telle sorte qu'elle est mal fondée à considérer qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel.
Au demeurant il est constant que cette clôture a été installée par M. X... pour pallier la suppression du mur dont la démolition a été ordonné en première instance, qui avait pour fonction de retenir les terres et remblais situés sur son fonds qui surplombe celui de la SCI.
Les demandes qui s'y rapportent ont donc un lien nécessaire avec les prétentions initiales.
L'expert B..., qui qualifie alternativement cet ouvrage d'« écran de soutènement » ou de « construction sommaire » indique très précisément dans son rapport qu'en raison de la configuration des lieux et notamment du dénivelé existant entre les deux terrains en limites des propriétés (1, 50 m), des caractéristiques géotechniques du sol, de la sécurité et de la stabilité des remblais et des terres, des venues d'eau collinaires et de surface, des ouvrages présents sur le fonds surplombant appartenant à M. X... (piscine, garage sur remblai), des excavations hasardeuses réalisées sur le fonds appartenant à la SCI :
Le litige concerne des instabilités de terrain en mitoyenneté qui se traduisent par des désordres structuraux sur un écran en bois situé chez M. X... dit « de soutènement des terres » et qui menace ruine : " cet écran n'est pas un mur de soutènement au sens technique du terme-il ne possède pas la capacité de rétention ni de maintien des terres et remblais situés en amont chez M. X...- les déformations des poteaux bois et des demi-rondins confèrent une instabilité et une dangerosité certaine à cet ouvrage-les plots bétons ou massifs isolés de fondation ne possèdent ni l'encastrement au « bon sol » nécessaire, ni la géométrie suffisante pour reprendre... les sollicitations apportées en pied de poteaux par la poussée des terres et des remblais saturés (poussée hydrostatique due à l'eau en l'absence de drainage correct) " ;
seul un véritable ouvrage de soutènement des terres en béton armé, y compris toute sujétion de drainage et de remblaiement conformes aux règles de l'art, normes et calculs selon les règles BAEL, permettra de stabiliser et de clôturer les héritages des deux parties en litige, toute autre solution « a minima », en termes techniques et financiers, qui n'offrirait pas les garanties de pérennité et de sécurité requises pour un tel ouvrage surplombant un établissement recevant du public (crèche pour enfants), ne pouvant raisonnablement être envisagée par les parties ;
ce mur de soutènement du fonds X... devrait lui-même être sécurisé par la " stabilisation de la banquette abrupte sur la parcelle Martinière " soit par un reprofilage de ce talus avec une végétalisation associée à un drainage des eaux, soit par l'édification d'un petit muret de soutènement spécifique.
Il se déduit de ces constatations et préconisations que M. X..., qui avait la responsabilité d'édifier, seul et à ses frais sauf participation volontaire de ses voisins, un ouvrage susceptible d'assurer la stabilisation de son terrain au-dessus du sol naturel après la réalisation de sa piscine et les opérations de remblaiement qui s'en sont suivis, ne peut en aucun cas prétendre avoir satisfait à ses obligations par la construction d'un « écran en rondins de bois » dont il est suffisamment démontré qu'à aucun moment il ne pouvait remplir l'office de « mur de soutènement », quels que soient les ouvrages et aménagements réalisés par la SCI sur son propre terrain.
Il y a lieu en conséquence de rejeter toutes les demandes de M. X... ayant trait d'une part à ce « mur en rondins » (dommages-intérêts pour " réparation de l'endommagement "), d'autre part à la condamnation de la SCI à " consigner " tout ou partie du coût de réalisation du mur de soutènement en béton armé qu'il lui appartient d'assumer seul nonobstant la proposition de partage entre les deux parties avancées par l'expert.
De la même façon doivent être rejetées les demandes de M. X... à l'égard de M. Y... à qui a été commandé sans la justification de la moindre étude préalable un ouvrage « a minima » et à moindre coût, insusceptible de remplir la fonction de mur de soutènement compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du terrain (remblai) comme cela a déjà été abondamment souligné.
En revanche il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI de destruction du « mur en rondins de bois » construit par M. X..., sans que la cour puisse aller au-delà en l'absence de toute demande de mise en oeuvre d'une solution de remplacement de la part de la SCI.
Pour cette même raison la cour ne peut que rejeter la demande de M. X... visant à condamner là SCI à " consigner entre les mains du bâtonnier " la somme nécessaire à la construction " d'un petit muret de soutènement " dès lors que cette préconisation d'une part n'est qu'une des deux solutions retenues par l'expert, d'autre part est la suite nécessaire de l'édification d'un mur de soutènement en limite de propriété et non le préalable.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 28 mars 2011 en ce qu'il a ordonné à M. X... de démolir le mur et d'enlever les gravats qui empiètaient sur le lot contigu no 264 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X... à démolir le « mur en rondins de bois » qu'il a édifié en limite de propriété pour servir d'« écran de soutènement » ;
Dit que cette destruction devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 5000 Fr. Cfp par jour de retard pendant deux mois à la suite de quoi il sera à nouveau fait droit ;
Dit les demandes de M. X... recevables mais non fondées ;
Les rejette, notamment en ce qu'elles sont dirigées contre M. Y... ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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