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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 412 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01876
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 octobre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Rody X...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL SODIBUR
68 B rue Léopold Rambaud
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentée par Me Caroll LAUG, (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X...a été recruté selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 février 2005 en qualité de commercial par la Société SODIBUR, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1200 euros.
La Société SODIBUR dont le siège social est situé à La Réunion, exploitait un établissement en Martinique et un établissement en Guadeloupe, M. X...étant affecté à ce dernier.
Par courrier en date du 30 juillet 2008, M. X...était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 août 2008 à la mairie du Lamentin en Martinique.
Par lettre datée du 19 août 2008 M. X...était licencié pour motif économique.
Le 23 octobre 2009, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'un rappel de salaire et des remboursements de frais.
Par jugement du 24 octobre 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société SODIBUR à payer à M. X...la somme de 1 546, 02 euro à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 13 novembre 2012, M. X...interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2012.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure suivie est irrégulière en la forme. Il demande paiement des sommes suivantes :
-638, 72 euros au titre du salaire d'octobre 2008,
-1 546, 02 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-9 276, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-2 296, 98 euros de remboursement de frais,
-9 450 euros d'indemnité pour l'utilisation professionnelle de son domicile,
-3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de la Société SODIBUR à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte dès les 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
À l'appui de ses demandes M. X...expose que l'entretien préalable au licenciement a été fixé dans les locaux de la mairie du Lamentin en Martinique, ce qui n'est ni le lieu d'exécution du travail, ni le siège social de l'entreprise.
Il explique que la lettre de licenciement ne fait pas état de difficultés économiques certaines, mais d'un manque de rentabilité.
Il fait valoir que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur n'a pas été respectée dans la mesure où l'employeur s'est contenté de lui indiquer qu'il pouvait « réintégrer » le siège de la société à La Réunion, alors qu'aucune mention de l'emploi proposé, de la rémunération, du type de contrat, ni même de la date à laquelle le salarié pourrait intégrer le siège, n'apparaît dans le courrier de l'employeur.
Au titre du travail dissimulé, M. X...reproche à son employeur de ne pas l'avoir déclaré au régime de la sécurité sociale, puisque sur son relevé de carrière ne figurent que deux trimestres de cotisations pour l'année 2005 et aucune cotisation pour l'année 2006, ce qui montre que l'employeur a frauduleusement gardé par-devers lui les sommes dues au titre des cotisations sur les salaires.
M. X...fait valoir qu'il est en droit d'obtenir le remboursement des frais professionnels engagés pour la Société SODIBUR sur la base des pièces versées aux débats, et d'obtenir des dommages et intérêts au titre de l'occupation professionnelle de son domicile de février 2007 à octobre 2008.
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Par conclusions du 1er octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SODIBUR entend voir constater que le licenciement de M. X...est intervenu pour des causes économiques, que la procédure suivie a été régulière et que M. X...a perçu l'ensemble des indemnités auxquelles il avait droit. Elle réclame paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société SODIBUR fait valoir que la procédure de licenciement est régulière, car lorsque pour des raisons légitimes, le lieu de l'entretien préalable n'est pas celui où s'exécute le travail, ni celui du siège social de l'entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement, et que compte tenu de la situation économique déjà dégradée de l'entreprise et de la fermeture à intervenir de l'établissement de Guadeloupe, la tenue de l'entretien préalable en Martinique semblait appropriée, d'autant que M. X...accomplissait bon nombre de prestations dans ce département et que ses frais de déplacement étaient pris en charge par l'employeur.
La Société SODIBUR explique que la fermeture de l'établissement de Guadeloupe, et par suite la suppression de l'emploi de M. X..., résultait d'une obligation de procéder à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et se justifiait par des difficultés économiques.
Elle expose qu'elle a fait une proposition de reclassement à M. X..., au siège de la société à La Réunion, ce qui a été refusé de par le silence du salarié, la Société SODIBUR se trouvant dans l'impossibilité de faire une autre proposition de reclassement, d'une part, suite à la fermeture des établissements du groupe qui se situaient dans le périmètre géographique souhaité par M. X..., et d'autre part en raison de la petitesse de la société SODIBUR de La Réunion.
La Société SODIBUR soutient qu'elle rapporte la preuve de ce qu'il a été procédé aux déclarations et au règlement des cotisations sociales exigées.
Elle indique que les frais professionnels de M. X...lui ont été intégralement remboursés.
Motifs de la décision :
Sur la procédure de licenciement :
Dans sa lettre de convocation du 30 juillet 2008 adressée à M. X..., l'employeur fixe au 13 août 2008, à la mairie du Lamentin, en Martinique, l'entretien préalable à la mesure de licenciement pour motif économique. Il est précisé dans la lettre de convocation que les frais de déplacement du salarié lui seront remboursés.
La fixation du lieu de l'entretien préalable est motivée par le fait que la Société SODIBUR n'avait plus d'établissement en Guadeloupe à cette époque.
Si en principe l'entretien préalable au licenciement peut, pour des raisons légitimes, se dérouler dans un lieu autre que celui où s'exécute le travail ou encore celui du siège de l'entreprise, dans la mesure où les frais de déplacement sont remboursés au salarié, il y a lieu de relever en l'espèce que la fixation du lieu de l'entretien préalable en Martinique constitue un obstacle sérieux à l'exercice effectif des droits du salarié, qui ne pourra se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, ni d'ailleurs par un membre du personnel de la société, puisque d'une part la lettre de convocation précise que la liste des conseillers établie par le préfet peut être consultée dans les locaux de l'inspection du travail de Pointe à Pitre, 13 ZAC Houelbourg Sud, 97122 Baie-Mahault, et à la Mairie de Baie-Mahault, Destrellan Sud-97122 Baie-Mahault, c'est-à-dire en Guadeloupe, et d'autre part le seul salarié que M. X...pourra rencontrer à la Mairie du Lamentin en Martinique (lieu de l'entretien préalable), est M. Oliver Z..., celui-là même qui est chargé par l'employeur de conduire l'entretien.
En conséquence il y a lieu de constater que la procédure de licenciement est irrégulière, et l'indemnisation allouée à ce titre à M. X...sera fixée 1 546, 02 euros.
Sur le motif économique du licenciement :
Dans sa lettre du 19 août 2008, l'employeur motive le licenciement de M. X...de façon suivante :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique à savoir la suppression de votre poste, notre société ayant décidé de cesser d'employer un salarié dans le département guadeloupéen en raison du coût de cette activité qui n'a connu aucun développement ces derniers mois.
Je vous rappelle vous avoir informé de mon intention dès le 7 juillet 2008 et vous avoir proposé de réintégrer le siège de notre société à La Réunion ; vous n'avez pas répondu à ce courrier. »
Il y a lieu de relever que l'employeur n'évoque nullement dans ce courrier, comme il le fait dans ses conclusions, " une obligation de procéder à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ". Par ailleurs il n'invoque pas une cessation d'activité de l'entreprise, mais justifie la suppression du poste de M. X...en raison du manque de rentabilité de l'établissement guadeloupéen au cours des derniers mois.
Il y a lieu d'observer que le responsable de l'antenne de Guadeloupe de l'entreprise, M. Philippe A..., avait démissionné le 31 janvier 2007, que cette démission, qui entraînait une réduction d'un tiers des effectifs de l'entreprise sur le département de la Guadeloupe, impliquait par voie de conséquence une réduction d'activité.
Par ailleurs il y a lieu de constater que l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réduction d'activité et le manque de rentabilité de l'antenne de Guadeloupe. Il ne produit d'ailleurs pas de compte de résultat de l'entreprise, se contentant de communiquer copie de ses déclarations d'impôt pour les exercices 2007 et 2008. Ces documents font apparaître que si en 2007 la Société SODIBUR a connu un déficit de 20 400 euros, elle a dégagé en 2008 un bénéfice de 7 716 euros, étant rappelé que M. X...a quitté l'entreprise le 26 octobre 2008.
En conséquence l'employeur n'apporte pas la preuve de la réalité des motifs qu'il invoque dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de M. X...en Guadeloupe. Le licenciement de celui-ci doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La Société SODIBUR ayant moins de 11 salariés, M. X...ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue à l'article L 1235-3 du code du travail. L'intéressé ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la durée de l'éventuelle période de chômage, l'indemnisation de la perte de son emploi et de ses revenus professionnels sera fixée à 4 500 euros.
Sur les demandes pécuniaires de M. X...:
À l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, M. X...invoque la non déclaration de ses salaires et le non paiement de cotisations sociales auprès des organismes sociaux. Toutefois il y a lieu de rappeler que le dernier alinéa de l'article L 8221-5 du code du travail assimilant à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires aux cotisations sociales assises sur ceci, résulte des dispositions de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, lesquelles n'étaient pas applicables à l'époque de l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs il ne peut être reproché à l'employeur de s'être soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité préalable d'embauche, dans la mesure où il résulte du relevé de carrière produit par M. X..., que celui-ci a fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes de sécurité sociale dès les deux premiers trimestres de l'année 2005. Enfin l'employeur a produit aux débats, Les Déclarations Annuelles De Salaires et les bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales faisant apparaître que M. X...a bien été déclaré aux organismes sociaux pour les années 2005 et 2006, contrairement à ce qu'il apparaît sur le relevé de carrière produit aux débats. Il appartient à M. X...de se prévaloir des DADS et bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales qui lui ont été communiqués au cours de la présente instance, pour obtenir la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
L'examen comparé, d'une part, des notes de frais professionnels établies par M. X..., et d'autre part, de la balance comptable établie par les services de l'employeur, montre que ceux-ci ont pris en compte les frais invoqués par M. X..., y compris les frais de déplacement et d'hébergement, mais sans qu'il soit pris en compte les frais de repas.
En effet il ressort du décompte produit que si les frais d'hébergement exposés par M. X...ont bien été remboursés, il n'a pas été tenu compte des frais de repas correspondants. Or les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, en particulier lorsqu'il est en mission, doivent lui être remboursés.
Cependant la totalité des frais de repas non pris en compte par l'employeur s'élève à 354, 90 euros, alors qu'il ressort du décompte des remboursements effectués, que M. X...bénéficiait d'un trop-perçu de 1 839, 63 euros pour ses frais professionnels.
Ainsi, même en tenant compte des frais de repas de M. X..., le décompte des remboursements de ses frais professionnels fait apparaître un solde toujours créditeur en faveur du salarié, en l'occurrence la somme de 1 484, 73 euros. L'appelant sera donc débouté de sa demande de paiement de frais professionnels.
En ce qui concerne l'indemnité réclamée par M. X...pour l'utilisation professionnelle de son domicile, il y a lieu tout d'abord de relever que celui-ci ne saurait réclamer des loyers à son employeur puisque aucun contrat de location n'a été établi pour l'utilisation de son domicile. Par ailleurs M. X...ne justifie pas de l'existence de matériel de l'entreprise qui serait entreposé à son domicile personnel. Il doit donc être également débouté de ce chef de demande.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. X...la somme de 1 546, 02 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Société SODIBUR à payer à M. X...la somme de 4000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SODIBUR,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.