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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Saman le 7 septembre 1987 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations industrielles et de responsable des achats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 mars 2001, pour avoir notamment, au cours d'une réunion tenue le 28 février 2001 avec une partie du personnel d'encadrement, brutalement et intempestivement pris la parole pour contester les éléments développés par le directeur général et qualifier ses propos de mensongers ;
Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel après avoir constaté que les autres griefs n'étaient pas établis, retient que les cadres supérieurs ont une obligation de loyauté et de réserve à l'égard de leur direction ; qu'il ressort des différentes attestations que le salarié n'a eu de cesse au cours de la réunion de vouloir contredire le directeur général devant une assemblée de cadres alors qu'il ne pouvait ignorer que celui-ci, qui n'avait pas obtenu leur confiance, se trouvait déjà en situation difficile au sein de la société ;
Attendu cependant que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était borné, au cours d'une réunion, à contester sur une question technique les propos du directeur général qui mettait en cause un de ses collaborateurs, en des termes qui n'étaient pas diffamatoires, injurieux ou excessifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Saman aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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