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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-11.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.939

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 novembre 2004), que la SCI Torki Investissement (la société) a acquis, le 13 avril 1981, plusieurs appartements à Evian-les-Bains ; que l'administration fiscale lui a adressé une notification de redressement sur le fondement des articles L. 66-4 et L. 67 du livre des procédures fiscales, en la taxant, en application de l'article 990 D du code général des impôts, sur la valeur vénale des immeubles situés en France par une personne morale ayant son siège à l'étranger, avec majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans les trente jours de l'envoi de la première mise en demeure ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 16 novembre 1991 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la notification de redressement doit être effectuée au domicile du contribuable que celui-ci a désigné, c'est-à-dire, pour une société, à son siège social et non au domicile des associés ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer régulière la procédure de taxation d'office, en se fondant sur l'existence d'une mise en demeure du 6 novembre 1997 adressée en Arabie Saoudite, à une adresse qui n'est pas le siège de la société Al Torki, cette dernière faisant au surplus valoir dans ses conclusions que l'administration fiscale ne démontrait pas que cette mise en demeure ait été remise à son destinataire, en l'absence de toute signature ; que la cour d'appel a violé les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; 2 / qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la régularité de la notification de redressement adressée par pli recommandé au contribuable ; que la société Al Torki a fait valoir que la mise en demeure du 10 juillet 1998 ne lui est jamais parvenue et que la seule mention manuscrite "avisé" figurant sur l'enveloppe n'est pas de nature à justifier qu'un avis de passage daté et signé ait été laissé ; qu'en déclarant régulière cette mise en demeure du 10 juillet 1998, sans se prononcer sur les conditions de remise du pli recommandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est assurée de l'envoi d'une mise en demeure tant à la société qu'à son représentant légal, ainsi que de la présence sur les avis de réception, conformément à la réglementation postale en vigueur, des mentions propres à attester que les destinataires avaient été avisés, a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon l'article 990 D ancien du code général des impôts, les personnes morales imposables étaient celles dont le siège était situé hors de France et qui possédaient des immeubles situés en France ; que, selon ce même article, le siège d'une société située hors de France s'entend des personnes morales qui ont, hors de France, leur "siège de direction effective", quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ; que la définition du siège de direction effective d'une société immobilière purement patrimoniale est fonction de la localisation des immeubles détenus et non d'éléments tirés des conditions d'exercice d'une gestion qui, par définition, n'existe pas ; que la cour d'appel, en se fondant sur le fait que la société civile immobilière ne disposait d'aucune pièce comptable de nature à démontrer une activité au lieu du siège social (local professionnel, ligne téléphonique...) pour en déduire que celui-ci devait se situer en Arabie Saoudite et non à Evian, a violé les dispositions de l'article 990 D du code général des impôts ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que si la société avait son siège statutaire en France, le gérant et les associés étaient tous domiciliés en Arabie Saoudite, que les appartements acquis étaient destinés à l'usage personnel du gérant, que l'administration ne disposait d'aucune pièce comptable ou déclaration, dans le dossier fiscal de la société, de nature à démontrer un début d'activité au lieu du siège social statutaire et que les courriers adressés à Evian n'étaient pas retirés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que le siège effectif de la société se trouvait en Arabie Saoudite, de sorte qu'elle était redevable, pour les années 1989 à 1992, de la taxe prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Al Torki investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz