Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/00824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00824
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00824.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 13 Mars 2012, enregistrée sous le no 639
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANT :
Monsieur Denis X...
Carrosserie Brasseur
...
53000 LAVAL
non comparant
INTIMEE :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (R. S. I) PAYS DE LA LOIRE
2 rue André Tardieu
BP 60237
44202 NANTES CEDEX 2
représentée par maître Agnès EMERIAU, avocat substituant maître L'HELIAS SUPIOT, de la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne DUFAU, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Denis X... est le dirigeant de la SARL Carrosserie Brasseur, société sise à Laval qui exerce une activité artisanale de carrosserie. A ce titre il est affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) depuis le 1er janvier 2008.
Le 25 mai 2010 le directeur du Régime Social des Indépendants a décerné une contrainte à l'encontre de M. Denis X... pour le recouvrement de la somme de 6 306 euros, correspondant aux cotisations et contributions du 4ème trimestre 2009 et des majorations.
Cette contrainte a été signifiée à M. X... par acte d'huissier remis à domicile le 7 juin 2010.
Par courrier envoyé en recommandé le 16 juin 2010, la direction de la SARL Carrosserie Brasseur a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne à l'encontre de cette contrainte aux motifs que M. X... ne serait pas couvert par le RSI au titre de son régime maladie mais par la caisse primaire d'assurance maladie et que ce dernier ne devrait régler qu'une somme de 1485 ¿ par trimestre.
Bien qu'ayant réceptionné le 25 mai 2011 la lettre de convocation adressée en recommandé par le secrétariat du tribunal, M. X... n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
Par jugement du 30 août 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a invité les parties à produire leurs observations sur l'intérêt à agir de la Carrosserie Brasseur à la présente instance, ce pour l'audience du 8 novembre 2011, et a prononcé un sursis à statuer.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été reprise à l'audience du 17 janvier 2012. La Caisse Nationale du RSI a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la SARL Carrosserie Brasseur à l'encontre de la contrainte du 25 mai 2010 émise contre M. X....
Par jugement du 13 mars 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SARL Carrosserie Brasseur à la contrainte délivrée à M. X... le 25 mai 2010 par le directeur du régime RSI.
M. X... a fait appel de cette décision par lettre recommandée postée le 12 avril 2012.
L ¿ audience a été fixée au 17 juin 2013 et renvoyée au 19 novembre 2013 à la demande de M. X....
M. X... a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 19 juin 2013.
Il ne s'est pas présenté à l'audience du 19 novembre 2013 et n'y a pas été représenté.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 novembre 2013 soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse RSI Pays de la Loire, agissant sur délégation de pouvoir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, en vertu de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, a demandé à la cour de lui donner acte de son intervention en ce qu'elle agit sur délégation de pouvoir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et se substitue à elle, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable le recours formé par la SARL Carrosserie Brasseur à l'encontre de la contrainte du 25 mai 2010 décernée à M. X... ; à titre subsidiaire si la cour estimait le recours formé par la SARL Carrosserie Brasseur recevable et réformait le jugement entrepris, et en tout état de cause, de prononcer la validation de la contrainte du 25 mai 2010 émise à l'encontre de M. X... pour son entier montant de 6306 ¿ au titre des cotisations et contributions sociales provisionnelles du 4ème trimestre 2009, de condamner M. X... au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 71, 85 ¿.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par délégation no 2013/ CTX 008, prise en application de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale dans SARL rédaction issue du décret no 2013-597 du 8 juillet 2013, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, représentée par son directeur général, a donné délégation de pouvoir à la Caisse RSI Pays de la Loire, représentée par son directeur, afin de réaliser l'ensemble des actions nécesSARLires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses régionales Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, notamment, de poursuivre les instances judiciaires déjà engagées par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants dans ces ressorts ;
Il convient donc, en considération de cette délégation de pouvoir, de donner acte à la Caisse RSI Pays de la Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance aux lieu et place de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et de l'y recevoir ;
En application des dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale ;
Aux termes de l'article R 142-20 du même code, les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ;
M. X... n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 19 novembre 2013 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Il ya lieu de condamner M. X... à payer les frais de signification de la contrainte du 25 mai 2010 de 71, 85 ¿ ;
M. X... est dispensé du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à la Caisse RSI Pays de la Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance aux lieu et place de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et la reçoit en cette intervention,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 13 mars 2012,
y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer les frais de signification de la contrainte du 25 mai 2010 de 71, 85 ¿,
DISPENSE M. X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLAnne DUFAU
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