Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1996/02663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1996/02663
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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COUR D'APPELD'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 96/02663 AFFAIRE : X... Jacky C/ TRANSPORTS GUITTON S.A. Jugement du C.P.H. SAUMUR du 24 Octobre 1996
ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2000
APPELANT : Monsieur Jacky X... La Poterie 37500 COUZIERS Convoqué, Comparant et assisté de Maître GICQUEL substituant Maître Jean Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : TRANSPORTS GUITTON S.A. 49680 VIVY Convoquée, Représentée par Maître OILLIC substituant Maître Eric LOISEAU, avocat au barreau de NANTES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Par arrêt du 23 juin 1998 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, entre autres dispositions:
- confirmé la décision déférée (jugement rendu le 24 octobre 1996 par le Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR) en ce qu'elle a dit que le licenciement de Jacky X... reposait sur une faute grave et débouté Jacky X... de toutes ses demandes formulées en corrélation avec le prétendu caractère non réel ni sérieux de son licenciement,
- la réformant pour le surplus et avant dire droit sur les demandes d'heures supplémentaires sur la période d'avril 1991 à avril 1994 et de repos compensateurs,
- ordonné une expertise, commis pour y procéder Madame Claire GAUTIER avec pour mission, à partir des pièces fournies par les parties et en s'appuyant, d'une part, sur les analyses informatiques des disques déjà effectuées par la société TRANSPORTS GUITTON S.A. et, d'autre part, sur les travaux auxquels se sont livrés les délégués du personnel de la société TRANSPORTS GUITTON S.A. pour une évaluer les temps "autres que la conduite" :
[* de vérifier le décompte de travail effectif de Jacky X... d'avril 1991 à décembre 1994 réalisé par la société TRANSPORTS GUITTON S.A.,
*] de donner à la Cour tous éléments lui permettant de fixer les droits éventuels supplémentaires de Jacky X... en matière de repos compensateurs ainsi que de déterminer si la rémunération due et versée à Jacky X... au titre des heures supplémentaires co'ncide avec celle qui lui a été versée et dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de fixer le solde pouvant rester dû à Jacky X...,
- condamné Jacky X... aux dépens de première instance et d'appel liquidés au jour de sa décision.
L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2000.
Jacky X... demande à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise et d'en tirer toutes conséquences de droit, de condamner la société
TRANSPORTS GUITTON S.A. à lui payer les sommes de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La société TRANSPORTS GUITTON S.A. sollicite la confirmation de la décision entreprise, déboutant Jacky X... de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
SUR QUOI, LA COUR
sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Attendu que l'article L.212-1-1 du Code du travail dispose qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié" et qu' "au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles",
qu'en l'espèce, une mesure d'instruction a été ordonnée en raison de ce que, s'il est avéré, comme l'ont constaté les premiers juges, que Jacky X... n'a pas manipulé correctement son sélecteur de contrôle afin de déterminer les différentes phases de la journée, il n'en reste pas moins que, la société TRANSPORTS GUITTON S.A. ayant conservé l'ensemble des disques en originaux ou copie pour la période en litige qu'elle verse aux débats, cette mesure était susceptible, en s'appuyant, d'une part, sur les analyses informatiques des disques déjà effectuées par l'entreprise et, d'autre part, sur les travaux auxquels se sont livrés les délégués du personnel de celle-ci pour
évaluer les temps "autres que la conduite", de permettre de vérifier le décompte de travail effectif de Jacky X... d'avril 1991 à décembre 1994 réalisé par la société TRANSPORTS GUITTON S.A. et si la rémunération servie correspondait ou non au temps devant être rémunéré,
que force est de constater que la dite mesure n'apporte aucun élément probant sur l'essentiel de la mission qui était impartie à l'expert, qu'en effet, la société TRANSPORTS GUITTON S.A. fait exactement remarquer qu'à partir de constatations objectives l'expert présente des propositions subjectives,
qu'il en est ainsi lorsqu'après avoir rappelé que le conducteur "se doit de manipuler le sélecteur avec tout le discernement requis pour indiquer ses temps de travail, à disposition et de repos", constaté "qu'il existe des anomalies dans la manipulations du sélecteur des groupes de temps et dans la durée du temps de service de Jacky X..., durée nettement plus importante que pour les cinq autres conducteurs" (dont les disques lui avaient été fournis) et que "le temps de service (de Jacky X...) doit être revu à la baisse", l'expert, négligeant, d'une part, les travaux auxquels s'étaient livrés les délégués du personnel de l'entreprise pour évaluer les "temps autres que la conduite" à prendre en considération pour déterminer le temps de travail effectif et aboutissant à majorer le temps de conduite de 26%, d'autre part, les temps de service homogènes révélés par l'examen des disques des autres chauffeurs et démontrant, selon ses propres constatations, que les "temps autres que la conduite" réels à prendre en considération étaient de l'ordre de 22 à 23 % du temps de conduite, a "proposé" de retenir, sans justifier sa proposition qui apparaît, de plus, sans apparence de raison, une majoration du temps de conduite de 35%,
qu'il s'ensuit que cette "proposition" ne peut être retenue et, qu'en revanche, la société TRANSPORTS GUITTON S.A. apporte la preuve, contrairement à ce qu'avance l'expert, que la rémunération servie par elle au titre d'heures supplémentaires, selon les justificatifs et calculs qu'elle a présenté tant avant que pendant l'expertise, ayant été supérieure à ces 26% (et même aux 27% calculés par l'expert dans le cas de Jacky X... à partir de disques au sujet desquels il constate que "le temps de travail manipulé ne peut pas être retenu comme correspondant au temps de travail réellement effectué ... les temps de repos étant trop importants" ; ces 27% correspondant donc, ainsi, à un coefficient trop élevé par rapport à la réalité), qu'elle a rempli Jacky X... de ses droits au titre de la période d'avril 1991 à avril 1994,
que, dès lors, Jacky X... doit être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur cette période ainsi que de congés payés afférents à ces heures supplémentaires et, par voie de conséquence nécessaire, de celle relative au paiement de repos compensateurs ; étant de surcroît fait observer que les considérations de l'expert sur la connaissance éventuelle de la société TRANSPORTS GUITTON S.A. d'une panne partielle du module des groupes de temps est sans incidence sur les faits et chiffes constatés ci-dessus et qu'il en est de même de celles relatives à l'accord collectif national professionnel du 23 novembre 1994, ce texte, relatif aux conducteurs grands routiers ou longue distance, n'étant pas applicable à la population de conducteurs à laquelle appartenait Jacky X... et les cinq autres conducteurs dont les disques ont été communiqués à l'expert, ce qui n'est pas discuté,
qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que Jacky X..., succombant, doit être condamné aux dépens non liquidés au 23 juin 1998, date de l'arrêt précédent de la présente Cour, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par ledit arrêt, et ce, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l'arrêt du 23 juin 1998,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Jacky X... de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Jacky X... aux dépens non liquidés à la date de l'arrêt du 23 juin 1998, en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire ordonnée par ledit arrêt. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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