Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.565
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Entreprise Nord Surveillance, dont le siège est ...,
2 / M. B... Mailliez,
3 / M. Jean-Marc Z...,
4 / M. Jean-Paul X...,
5 / M. Y... Mailliez,
tous quatre domiciliés à l'entreprise Nord Surveillance ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lille (Elections professionnelles), au profit de l'Union locale des Syndicats CGT, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 3 décembre 1999, MM. A..., Z..., X... et la société Nord Surveillance se sont pourvus contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Lille, le 23 novembre 1999, dans une instance les opposant à l'Union locale CGT de Lille ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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