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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00055 R-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 novembre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 764
BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU NORD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
847 Avenue de la République
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur Paul André X...
né le 04 Janvier 1951 à SOTTA (20146)
...
20137 PORTO-VECCHIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 16 juin 2010, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (la banque) a assigné Monsieur Paul X..., caution de la SARL NORD SUD mise en liquidation judiciaire, en remboursement d'un prêt consenti à cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, considérant que faute pour la banque d'avoir produit le tableau d'amortissement du prêt il ne pouvait vérifier le bien fondé de sa créance, a débouté la demanderesse.
Par déclaration remise au greffe le 24 janvier 2001, la banque a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2011, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner Monsieur Paul X...au paiement de la somme de 36. 199, 90 euros en principal outre les intérêts au taux de 4, 50 % à compter du 1er avril 2010 et de la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions en date du 3 mai 2011, Monsieur Paul X...demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la banque a failli à son obligation d'information de la caution et prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts,
- dire que tout paiement s'imputera sur le capital et en conséquence réduire le montant réclamé par la banque à la somme de 22. 868, 60 euros,
Subsidiairement,
- constater que le décompte fourni par la banque est erroné et ne tient pas compte des paiements intervenus dans le cadre du plan de redressement,
- constater que le décompte ne correspond pas à la déclaration de créance produite dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal,
- en conséquence, réduire le montant restant dû à la somme de 24. 358, 53 euros mentionnée dans la déclaration de créance,
Plus subsidiairement,
- réduire le montant réclamé par la banque à la somme 24. 504, 68 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant réclamé à la somme de 29. 924, 47 euros,
Dans tous les cas,
- accorder à Monsieur Paul X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes condamnations pécuniaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 et l'affaire a été plaidée le 4 novembre 2011.
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* *
SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il résulte des moyens développés par les parties devant la cour que Monsieur Paul X...admet qu'en exécution d'un engagement de caution dont il ne conteste pas la validité et compte tenu de la défaillance avérée du débiteur principal, la créance dont la banque lui réclame le paiement est fondée en son principe.
Il résulte en effet des pièces produites que par acte du 11 septembre 2003, Monsieur Paul X...s'est porté caution solidaire et indivisible auprès de la banque pour le remboursement du prêt de 55. 000 euros consenti par celle-ci à la société Nord Sud mise en redressement judiciaire le 14 septembre 2004 puis en liquidation judiciaire le 12 janvier 2010 après avoir bénéficié entre-temps d'un plan de redressement.
La banque est dès lors fondée à poursuivre le remboursement du prêt auprès de la caution ; de plus, le tableau d'amortissement du prêt, dont la non production avait conduit le premier juge à débouter la banque, fait désormais partie des pièces de la procédure.
Par suite, le jugement déféré doit être infirmé et il convient de statuer sur le montant de la créance auquel se circonscrit le débat devant la cour.
A cet égard, c'est à bon droit que l'intimé soutient qu'en application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation.
Et c'est à juste titre qu'il se prévaut de la défaillance au demeurant non contestée de la banque dans l'exécution de cette obligation d'information. L'appelante est donc déchue du droit aux intérêts et seul le montant du capital exigible du crédit peut lui être accordé.
A cet égard, c'est également à bon droit que l'intimé soutient qu'aux termes de l'article 2290 alinéa 1er du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et c'est à juste titre qu'il fait valoir que les versements d'un montant total de 14. 615, 10 euros reçus par la banque dans le cadre de l'exécution du plan de redressement dont a bénéficié le débiteur principal doivent s'imputer sur le montant de la créance qui s'élevait en capital, selon les justificatifs produits, à la somme de 38. 973, 63 euros lors de la mise en redressement judiciaire de l'emprunteur.
Il suit de là que le montant de la créance dont la banque est en droit de réclamer le paiement à la caution s'établit à 24. 358, 53 euros (38. 973, 63-14. 615, 10).
Il convient de condamner Monsieur Paul X...au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2010, date de la mise en demeure.
Le débiteur, qui ne justifie pas se trouver dans une situation relevant des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, doit être débouté de sa demande de délai de grâce.
Il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'application des dispositions de l'article 700 à son encontre ne se justifie pas et la banque doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en son appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Paul X...à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (24. 358, 53 euros) assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2010,
Déboute Monsieur Paul X...de sa demande de délai de grâce,
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Paul X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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