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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires industriels de Vichy (LIDV), dont le siège social est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de la société des Laboratoires industriels de Vichy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1991), statuant sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt ayant condamné la société Laboratoires industriels de Vichy à verser à son ancienne salariée, Mme X... une indemnité de préavis et les congés payés afférents, sans indiquer si les sommes allouées constituaient des salaires nets ou des salaires bruts, a précisé qu'il s'agissait de salaires nets ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, soumises à cotisations, les sommes allouées sont des sommes brutes ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter son arrêt en examinant les éléments soumis aux débats ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Laboratoires industriels de Vichy, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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