Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-86.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.319
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Pascal, K
G... Alain,
D... Michel,
F... Jean-Louis,
EL HAMRI E... Patrick,
A... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 16 octobre 1991, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés criminels et complicité, recel de vols aggravés criminels, recel de vol et association de malfaiteurs, crimes et délits commis par Z..., G..., D... et d A... alors qu'ils étaient fonctionnaires de police, les a respectivement condamnés, le premier à 17 ans de réclusion criminelle, le deuxième et le troisième à 15 ans de la même peine, le quatrième et le cinquième à 14 ans de la même peine, le sixième à 12 ans de la même peine, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Patrick X... Namouchi :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de Pascal Z..., d'Alain G..., de Michel D..., de Jean-Louis F... et de Dominique A... :
Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation de l'article 203 du Code de procédure pénale, des articles 316, 385, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises ayant, par ordonnance, en date du 2 octobre 1991, décidé de disjoindre une partie des accusations dirigées contre lui, le demandeur a demandé à la Cour de rétracter l'ordonnance ordonnant la disjonction du vol commis au Perreux-sur-Marne le 16 avril 1985 et le vol commis à Paris le 3 mai 1985, la Cour a refusé de rétracter l'ordonnance incriminée ; "aux motifs que, par ordonnance de ce jour, le président de la cour d'assises a ordonné la disjonction de l'accusation en ce qui concerne notamment Jean-Louis F... et Pascal Z... de deux faits qui auraient été commis :
1°) le 16 avril 1985, au Perreux-sur-Marne, au préjudice de la Centrale d'achat, 2°) le 3 mai 1985, à Paris, au préjudice de Ludwig B... et Maher H... ; qu'une cassation partielle est intervenue pour ces deux faits en faveur des accusés G... et Michel D... à l'égard desquels de nouvelles mesures d'instruction devront intervenir ; qu'il s'agit de faits divisibles, car distincts dans le temps et les lieux qui peuvent être éventuellement débattus et jugés séparément ; "alors que le président de la cour d'assises d ne peut ordonner la disjonction des poursuites concernant certaines infractions qu'à condition qu'il s'agisse d'actions non connexes ; que des infractions sont connexes non seulement lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, mais également lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes même en différents lieux et en différents temps pourvu qu'elles aient été commises par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, que les coupables aient commis les unes en vue de commettre les autres, ou encore pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour assurer l'impunité ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du président de la cour d'assises -dont la rétractation avait été demandée en raison de ce que les diverses infractions qui avaient fait l'objet de l'arrêt de renvoi étaient connexes- par le motif que les faits disjoints étaient divisibles car distincts par le temps et les lieux, sans rechercher s'il n'existait pas d'autres considérations dont serait résultée, au regard de l'article 206, la connexité, la cour d'assises a privé son arrêt de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par F... et pris de la violation des articles 286 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises a rejeté la demande de Naud tendant à la rétractation de l'ordonnance de disjonction du 2 octobre 1991 ; "aux motifs que le président de la cour d'assises a ordonné la disjonction de l'accusation, en ce qui concerne notamment Naud, de deux faits qui auraient été commis les 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne et 3 mai 1985 à Paris ; qu'une cassation partielle est intervenue pour ces deux faits en faveur des accusés G... et D... à l'égard desquels de nouvelles mesures d'instruction devront intervenir ; qu'il s'agit de faits divisibles, car distincts par le temps et les lieux, qui peuvent être éventuellement débattus et jugés séparément ; "alors que la mesure de disjonction, attentatoire aux droits de la défense de F... dont l'intérêt était d'être jugé immédiatement, par la même Cour et le même jury, sur l'ensemble des faits qui lui étaient imputés, ne pouvait intervenir qu'en cas de pluralité d'infractions non connexes ; que l'ensemble des crimes reprochés à F..., A..., G... et
D... d était constitué d'infractions manifestement connexes" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par G... et D..., dans sa première branche, pris de la violation des articles 173, 286, 287 et 343 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises, premièrement, a rejeté la demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance de disjonction du 2 octobre 1991, deuxièmement, rejeté la demande tendant à obtenir la disjonction de l'ensemble des chefs d'accusation intéressant G... et D... et le renvoi de leur examen à une session ultérieure ; "aux motifs que par ordonnance de ce jour, le président de la cour d'assises a décidé la disjonction des faits des 16 avril et 3 mai 1985 à l'égard des autres accusés renvoyés de ces chefs ; que la Cour vient de décider, par un précédent arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette disjonction, s'agissant de faits divisibles car distincts par le temps et les lieux, susceptibles éventuellement d'être débattus et jugés séparément ; que, par ailleurs, les actes inopposables à D... et G..., comme relatifs aux faits des 16 avril et 3 mai 1985, leur seront d'autant moins opposés que les faits précités ne seront pas évoqués dans les débats et ne feront pas l'objet des questions de culpabilité auxquelles la cour et le jury auront à répondre ; que ces faits seront soumis à un autre procès et à des débats différents, après renvoi éventuel de G... et D... de ces chefs devant la cour d'assises ; qu'il est nécessaire de ne pas interrompre le cours de la justice et de juger les faits dont la cour est saisie dans un délai raisonnable et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice de disjoindre le cas de G... de celui des autres accusés dans l'attente d'un autre procès hypothétique ; "alors que, la connexité des infractions reprochées aux accusés faisait obstacle à la mesure de disjonction prise par le président de la cour d'assises ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a, à d l'ouverture des débats, indiqué qu'il avait ce même jour avant l'audience, rendu une ordonnance disjoignant des poursuites le vol commis le 16 avril 1985 au Perreux-sur-Marne au préjudice de la Société centrale d'achats et celui commis le 3 mai 1985 au détriment de Ludwig C... et de Maher H..., infractions qui n'étaient pas en état d'être jugées et pour lesquelles Z..., F..., G... et D... étaient mis en cause ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que D... ait contesté la régularité de l'ordonnance de disjonction, ce qui selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 599 du Code de procédure
pénale le rend irrecevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; Qu'en ce qui concerne F... et G..., leurs conseils ont déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à la rétractation de ladite ordonnance en faisant valoir que les faits des 16 avril et 3 mai 1985 étant connexes de ceux qui leur étaient par ailleurs reprochés, ne pouvaient en être disjoints sans porter atteinte aux droits de leur défense ; Que Z... et F... demandaient en conséquence à être jugés immédiatement pour la totalité des faits qui leur étaient reprochés, G... pour sa part sollicitant le renvoi de l'affaire dans son ensemble à une session ultérieure ; Attendu que la Cour, par deux arrêts incidents rendus dans les formes de droit et insérés au procès-verbal, a rejeté lesdites conclusions, d'une part, en constatant qu'il n'y avait pas indivisibilité entre les faits disjoints et ceux pour lesquels les arrêts de renvoi des 23 février et 30 mars 1989 étaient définitifs, d'autre part, en énonçant qu'il était nécessaire de ne pas interrompre le cours de la justice et de juger les accusés dans un délai raisonnable ; Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié ses décisions sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles alléguées par Z..., F... et G..., la disjonction étant une mesure d'ordre que le président de la cour d'assises peut prendre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors que les faits, objet de la poursuite, ne sont pas dans un lien d de dépendance les uns par rapport aux autres ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés, comme irrecevable pour D... et comme non fondés pour Z..., F... et G... ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par G... et D..., dans ses deuxième et troisième branches et pris de la violation des articles 173, 286, 287 et 343 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'assises, premièrement, a rejeté la demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance de disjonction du 2 octobre 1991, deuxièmement, rejeté la demande tendant à obtenir la disjonction de l'ensemble des chefs d'accusation intéressant G... et D... et le renvoi de leur examen à une session ultérieure ; "aux motifs que par ordonnance de ce jour, le président de la cour d'assises a décidé la disjonction des faits des 16 avril et 3 mai 1985 à l'égard des autres accusés renvoyés de ces chefs ; que la Cour vient de décider, par un précédent arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette disjonction, s'agissant de faits divisibles car distincts par le temps et les liex, susceptibles
éventuellement d'être débattus et jugés séparément ; que, par ailleurs, les actes inopposables à D... et G..., comme relatifs aux faits des 16 avril et 3 mai 1985, leur seront d'autant moins opposés que les faits précités ne seront pas évoqués dans les débats et ne feront pas l'objet des questions de culpabilité auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ; que ces faits seront soumis à un autre procès et à des débats différents, après renvoi éventuel de G... et D... de ces chefs devant la cour d'assises ; qu'il est nécessaire de ne pas interrompre le cours de la justice et de juger les faits dont la Cour est saisie dans un délai raisonnable et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice de disjoindre le cas de G... de celui des autres accusés dans l'attente d'un autre procès hypothétique ; "alors que, d'une part, la disjonction prononcée impliquait qu'aucune référence ne fût faite, lors des débats, à tout fait, tout acte ou toute pièce en rapport avec les infractions des 16 avril et d 3 mai 1985 à l'égard desquelles la disjonction est intervenue ; que la lecture, à l'audience, d'un arrêt de renvoi non expurgé de toute référence aux infractions des 16 avril et 3 mai 1985 et la nécessaire évocation, au cours des débats, de pièces frappées de nullité comme liées à ces infractions, portaient atteinte aux droits de la défense de G... et D... ; "alors que, d'autre part, le refus de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de la totalité des accusations formulées contre G... et D... compromettait les droits de la défense de ces derniers compte tenu, d'une part, de la lecture à l'audience d'un arrêt de renvoi partiellement fondé sur les faits des 16 avril et 3 mai 1985 et des pièces y afférentes frappées de nullité, d'autre part de la nécessaire évocation, pendant les débats, des pièces précitées" ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par G..., D..., A... et F... et pris de la violation des articles 173, 327 et 609 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G..., D..., A... et F... coupables des faits qui leur étaient reprochés et prononcé des condamnations pénales et civiles à leur égard après que le greffier a lu l'arrêt de renvoi du 23 février 1989 "à l'exception des faits des 16 avril et 3 mai 1985 qui ont fait l'objet d'une ordonnance de disjonction en date du 2 octobre 1991" ; "alors que, premièrement, la lecture partielle de l'arrêt du 23 février 1989, procédé dont l'objet était de tenir compte de la censure de l'arrêt de renvoi et de ses suites, ne pouvait être effectuée qu'à la condition que soient indiqués avec précision, d'une part, les critères de la sélection opérée entre les parties lues et celles passées sous silence, d'autre part, les passages lus à l'audience et ceux qui ne l'ont pas été ;
"alors que, deuxièmement, il a été donné acte aux accusés de ce que la lecture de l'arrêt de renvoi avait porté sur des passages liés aux faits des 16 avril et 3 mai 1985 et fondées sur des pièces qui avaient été annulées" ; Les moyens étant réunis ; d
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi "à l'exception des faits des 16 avril 1985 et 3 mai 1985 qui ont fait l'objet d'une ordonnance de disjonction, en date du 2 octobre 1991" et que le président a indiqué qu'en raison de la disjonction intervenue à l'égard de tous les accusés de ces chefs, ces faits ne seraient pas évoqués et que les actes de la procédure les concernant ne seraient pas opposés à la défense ; Attendu que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne sont contredites par aucune constatation contraire, les demandes de donné acte de la défense auxquelles il a été entièrement fait droit par la Cour ne contenant aucune référence aux faits disjoints ; Que, dès lors, les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation de l'article 198 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée pose la question de savoir si Pascal Z... au moment où il a commis le crime d'avoir à Neuilly frauduleusement soustrait des bijoux au préjudice de la bijouterie Parchard avec diverses circonstances aggravantes (questions 3 à 6) était enquêteur de police à la brigade de répression du banditisme de Paris ; que la même question de savoir si Z... était enquêteur de police à la brigade de répression du banditisme de Paris a été posée à l'occasion de diverses autres infractions en ce qui concerne la soustraction avec circonstances aggravantes commise au Perreux-sur-Marne du 8 au 9 janvier 1984 (questions 9 à 14), au sujet de la soustraction d'un véhicule Volswagen Golf en octobre 1984 (questions n° 17 et suivantes) au sujet de la question de complicité d'une soustraction frauduleuse d'un manteau de vison (questions 44 et 45) concernant la complicité (questions 36 et suivantes) en ce qui concerne le fait principal, (question 46) en ce qui concerne la qualité d'enquêteur, en ce qui concerne des faits d'association de malfaiteurs (questions 97 et suivantes) pour le fait principal, (question 104) en ce qui concerne la circonstance que le demandeur aurait été enquêteur de police, en ce qui concerne une soustraction frauduleuse commise au préjudice de Mme Y... d Bernard (questions 109 et suivantes) et (question 116 en ce qui concerne la qualité d'enquêteur) ; en ce qui concerne une séquestration sans ordre des autorités (questions 117 à 123, 124 à 129, 131 à 135 et 136 en ce qui concerne la qualité d'enquêteur de police), et encore pour des crimes de même nature (questions 138 et suivantes) et, question 142 en ce qui concerne la qualité d'enquêteur de police, et, questions 144 à 147
et, 148 en ce qui concerne la qualité d'enquêteur de police, de même, pour un fait de séquestration, question 150 et question 154 pour la qualité d'enquêteur (cf, encore, questions 159, 163, 167, 171, 175, 179, 183) ; "alors que hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis des peines prévues par l'article 198 ; que la simple affirmation que Z... aurait été au moment où il a commis divers faits qui lui sont reprochés, enquêteur de police à la brigade de répression du banditisme de Paris, ne permet ni de s'assurer qu'il avait la qualité de fonctionnaire au sens de l'article 198 du Code pénal, ni qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer les faits au sens du même texte" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 198, 265, 341, 343 et 384 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré A... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts envers les parties civiles ; "alors que, d'une part, la question n° 19, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, ne précise pas le lieu où aurait été commise l'infraction reprochée à A... ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'arrêt du 23 février 1989, A... était renvoyé du chef de participation à une association de malfaiteurs sur le territoire national ; que la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur le point de savoir s'il avait participé à une association de malfaiteurs sur une d partie déterminée du territoire national, dans le ressort de laquelle il aurait été territorialement compétent en qualité d'officier de police judiciaire ; "alors que, de troisième part, A... n'a pas été renvoyé devant la cour d'assies du chef de participation à une association de malfaiteurs aggravée par sa qualité de fonctionnaire de police ; que la Cour et le jury ne pouvaient répondre par l'affirmative à la question relative à cette qualité ; "alors que, de quatrième part, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 22, 106, 123, 130, 137, 143, 149 et 155 relatives à la qualité de fonctionnaire de police de A... sans qu'il soit constaté qu'il était chargé de surveiller ou de réprimer les infractions à la commission desquelles il aurait participé" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 198, 265, 341, 343, 384, 460, 461 du Code
pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré D... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de quinze années de réclusion criminelle ainsi qu'à des réparations civiles ; "alors que, d'une part, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209 et 212 relatives à la qualité de fonctionnaire de police de D... sans qu'il ait été constaté que l'intéressé avait été chargé de surveiller ou de réprimer les infractions qu'il aurait commises ; 69, 75, 80, 90 et 95 auxquelles il a été répondu affirmativement, se bornent à faire état de la qualité d'inspecteur à la brigade des stupéfiants et du proxénétisme de Paris de G... sans qu'il ait été constaté que l'accusé était fonctionnaire chargé de surveiller ou de réprimer les infractions qui lui étaient imputées, lesquelles ne relevaient pas des infractions en matière de stupéfiants ou de proxénétisme ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'arrêt du 23 février 1989, G... était renvoyé devant la cour d'assises du chef de participation à une association de malfaiteurs "sur le territoire national" ; que la cour d'assises et le jury ne pouvaient ainsi être interrogés sur le point de savoir d si G... n'avait pas pris part à une association de malfaiteurs sur un point précis du territoire national, à savoir dans le ressort où il aurait été territorialement compétent en qualité d'officier de police judiciaire ; "alors que, de troisième part, aux termes de l'arrêt du 23 février 1989, G... était renvoyé devant la cour d'assises du chef de participation à une association de malfaiteurs, sans qu'il soit fait état de ce qu'il aurait eu, au moment des faits, la qualité de fonctionnaire chargé de surveiller ou de réprimer les crimes ou délits auxquels il aurait participé ; qu'ainsi, la cour d'appel et le jury ne pouvaient être interrogés sur la circonstance aggravante de fonctionnaire chargé de surveiller ou de réprimer les infractions auxquelles il aurait participé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant Z..., A..., D... et G... coupables, le premier de cinq vols avec port d'arme dont l'un avec arrestation et séquestration de personnes prises comme otages, deux vols aggravés criminels et complicité de deux vols avec port d'arme dont l'un avec arrestation et séquestration de personnes prises comme otages, le deuxième de trois vols avec port d'arme dont l'un avec arrestation et séquestration de personnes prises comme otages, le troisième d'un vol avec port d'arme, complicité de deux vols avec port d'arme dont l'un avec arrestation et séquestration de personnes prises comme otages, recel de deux vols avec port d'armes, le quatrième de deux vols avec port d'arme, une tentative de vol avec port d'arme et arrestation et séquestration de personnes prises comme otages, un vol aggravé
criminel ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens réunis afférents à la circonstance aggravante de fonctionnaire de police ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; d
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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