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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.038

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : M 22-18.038 Demandeur(s) : M. [K] et autre Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [N] et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50011 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [K], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], 2°/ la société Edouard Rastoin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 21 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz